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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-12.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.571

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° C 89-12.571 formé par la Société cylindrage du littoral travaux publics (SCLTP), société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), Et sur l'intervention de M. Alain C..., architecte, demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes), contre : 1°) la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines), 2°) l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Nice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 3°) le Groupement "BET" B... Z... Georges, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 4°) M. Serge E..., demeurant à "Le Sirius D", Cagnes II Etoile, avenue du Val Fleuri à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 5°) M. André A..., demeurant et domicilié ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), 6°) l'Entreprise Grosfilex SARL Arban, dont le siège est à Arbent, BP 2 Oyonnax (Ain), 7°) la société Entreprise Girard SNAF, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 8°) la société Socazur, Société générale d'entreprise BTP et Cie (SGEC), dont le siège est Espace Carros, Zone industrielle à Carros (Alpes-Maritimes), 9°) l'Association des propriétaires résidence du Jeu de la Beaume, sise ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son président en exercice M. Gérard Y..., demeurant et domicilié ès qualités à Beauvallon C ... (Alpes-Maritimes), 10°) le Syndicat des copropriétaires du jeu de la Beaume à Biot (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Mateu Leclerc, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), 11°) l'Entreprise Same, dont le siège est Quartier de la Darse à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 12°) l'Entreprise ADF aluminium, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 13°) l'entreprise Pépinières des Rastines, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 14°) l'Entreprise Sifet, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 15°) le Cabinet Lupatelli et Leleux, agents d'assurances, domiciliés place Joseph Bernard à Valbonne (Alpes-Maritimes), 16°) l'Entreprise Lartisant, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 17°) l'Entreprise Jacolor, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 18°) l'Entreprise EGEB, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 19°) l'Entreprise Vernier, dont le siège est Zone industrielle Les Tourades, bâtiment D1, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), 20°) l'Entreprise EGEC, dont le siège est route des Dolines, bâtiment Héraclion, Parc Sophia X... à Valbonne (Alpes-Maritimes) ; Et sur le pourvoi n° T 90-12.934 formé par la société Socazur, Société générale d'entreprise BTP et Cie (SGEC), contre : 1°) la Société cylindrage du littoral travaux publics (SCLTP), 2°) la compagnie d'assurances Groupe Drouot, assureur dommages ouvrages, suivant police n° 66 007 01/E en date du 12 février 1984 et assureur responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs suivant police n° 66 007 002 02/E, 3°) l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Nice, 4°) M. Alain C..., 5°) le Groupement "BET" B... Z... Georges, 6°) M. Serge E..., 7°) M. André A..., 8°) l'Entreprise Grosfilex SARL Arban, 9°) la société Entreprise Girard Snaf, 10°) l'Association des propriétaires "Résidence du jeu de la Beaume", 11°) le Syndicat des copropriétaires du jeu de la Beaume, 12°) l'Entreprise Same, 13°) l'Entreprise ADF aluminium, 14°) l'entreprise Pépinières des Rastines, 15°) l'Entreprise Sifet, 16°) le Cabinet Lupatelli et Leleux, 17°) l'Entreprise Lartisant, 18°) l'Entreprise Jacolor, 19°) l'Entreprise EGEB, 20°) l'Entreprise Vernier, 21°) l'Entreprise EGEC, en cassation d'un même arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre) ; Le Groupement "BET" B... Z... Georges a formé un pourvoi incident dans les pourvois n° C 89-12.571 et n° T 90-12.934 et l'Entreprise Grosfilex a formé un pourvoi incident dans le pourvoi n° T 90-12.934 ; M. C... a formé un pourvoi provoqué dans le pourvoi n° T 90-12.934 ; La Société cylindrage du littoral travaux publics, demanderesse au pourvoi principal n° C 89-12.571, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Socazur, Société générale d'entreprise BTP et Cie, demanderesse au pourvoi principal n° T 90-12.934, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Groupement "BET" B... Z... Georges, demandeur au pourvoi incident dans les deux pourvois, invoque dans chacun le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L'Entreprise Grosfilex SARL Alban, demanderesse au pourvoi incident dans le n° T 90-12.934, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. C..., demandeur au pourvoi provoqué dans le n° 90-12.934, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SCLTP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'OPHLM de la ville de Nice et de l'Entreprise Grosfilex SARL Arban, de Me Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement "BET" B... Z... Georges, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Girard Snaf et de la société Socazur, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association des propriétaires Résidence du jeu de la beaume et du Syndicat des copropriétaires du jeu de la beaume, de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Entreprise Jacolor, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s C 89-12.571 et T 90-12.934 ; Sur l'ensemble des moyens des pourvois, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans le cadre d'une série de marchés publics, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice (l'OPHLM) a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence du jeu de la beaume" ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. D..., architecte, investi d'une mission complète ; que treize entreprises se sont porté adjudicataires des différents lots ; que, se plaignant de diverses malfaçons, l'Association des propriétaires "Résidence du jeu de la beaume" a assigné l'OPHLM de Nice, promoteur-vendeur, le Groupe Drouot, assureur de celui-ci, et l'architecte D..., devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en référé, lequel, par une première ordonnance du 5 novembre 1986, a commis un expert ; qu'une seconde ordonnance du 13 mai 1987 a déclaré la première commune à l'ensemble des entreprises, bien que l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire eût été soulevée ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988) a confirmé ces deux ordonnances ; que deux entreprises, la Société cylindrage du littoral travaux publics (SCLTP) et la société Socazur, ont formé pourvois principaux ; que le bureau d'études "B... Z... Georges" et l'Entreprise Grosfilex ont relevé pourvois incidents ; que l'architecte D... a interjeté pourvoi provoqué ; Attendu que la SCLTP et la société Socazur, l'architecte D..., le bureau d'études "B... Z... Georges" et l'Entreprise Grosfilex font grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire des référés est incompétent pour connaître des litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, aux juridictions administratives ; que l'action exercée par les acquéreurs d'un ensemble immobilier édifié dans le cadre de travaux publics, à l'encontre des constructeurs de cet ouvrage, comme celles exercées contre ces derniers, relève des tribunaux de l'ordre administratif ; que la cour d'appel, qui a constaté que les marchés passés en vue de la construction de l'ensemble immobilier litigieux étaient des marchés publics, ne pouvait, dès lors qu'aucun des constructeurs en cause n'était intervenu en qualité de sous-traitant, décider que le juge judiciaire des référés était compétent pour statuer sur la demande d'expertise, ni déclarer celle-ci commune aux maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et sans violer la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile suppose qu'au moment où est demandée la mesure d'instruction, la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, sur le fond du litige, ne soit pas établie ; qu'en l'espèce, l'une des entreprises, la Société cylindrage du littoral travaux publics (SCLTP) avait saisi, avant la première assignation devant le juge judiciaire des référés, le tribunal administratif de Nice, dont l'OPHLM de cette ville, défendeur, n'avait pas décliné la compétence ; qu'en ordonnant néanmoins une mesure d'instruction relative à l'exécution de marchés de travaux publics, sans répondre au moyen tiré de cette saisine antérieure du tribunal administratif de Nice, les juges du second degré ont violé les articles 145 susvisé et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon les moyens, que le juge des référés ne peut ordonner des mesures d'instruction qu'à la condition de caractériser un motif légitime d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Mais attendu que si l'action exercée contre l'architecte, le bureau d'études et les entrepreneurs adjudicataires de lots par les acquéreurs de logements édifiés par un OPHLM dans le cadre de travaux publics relève des tribunaux de l'ordre administratif, en revanche les contrats de vente passés par cet OPHLM avec de simples particuliers constituent des contrats de droit privé, dès lors qu'ils ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que l'OPHLM de Nice avait vendu les logements litigieux en état de futur achèvement, c'est-à-dire en vertu de contrats de droit privé, de telle sorte que le fond du litige était de nature à relever partiellement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise rendue nécessaire par l'existence de malfaçons de nature à mettre en oeuvre l'obligation de garantie du vendeur, et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prises de la saisine du tribunal administratif de Nice dans un litige distinct, s'est à bon droit déclarée compétente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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