Texte intégral
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[V] [S] [R]
[I] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZEK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 octobre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 17/01221
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Caisse d'Epargne a consenti à M. [I] [R], exploitant agricole, les deux prêts suivants :
- le13 décembre 2013, un prêt professionnel n°9340102 de 50 000 euros remboursable sur 10 ans, hors période de préfinancement, au taux fixe de 3,90 %, par annuités constantes de 6 904,04 euros, du 10 janvier 2016 au 10 janvier 2014,
- le 29 octobre 2014, un prêt professionnel n°9507999 de 50 000 euros remboursable sur 10 ans, hors période de préfinancement, au taux fixe de 3,90 %, par annuités constantes de 4 821,36 euros, du 15 février 2017 au 15 février 2026,
M. [V]-[S] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de son fils :
- le 7 janvier 2014, dans la limite de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois,
- le 6 février 2015, dans la limite de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois,
Les mensualités de ces deux prêts n'ont plus été honorées :
- à compter du 10 janvier 2017, pour le premier prêt,
- à compter du 15 février 2017, pour le second prêt.
Les lettres de mise en demeure adressées tant au débiteur principal qu'à la caution, le 15 février 2017, n'ont pas produit effet de sorte que la banque a prononcé, pour chacun des deux prêts, la déchéance du terme, par lettres recommandées du 4 avril 2017.
Elle a fait assigner le débiteur principal et la caution devant le tribunal judiciaire de Chaumont, par acte du 7 décembre 2017, en paiement du solde des prêts.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné M. [I] [R] et M. [V] [S] [R] en qualité de caution solidaire à payer solidairement à la Caisse d'Epargne du Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 48 161,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an calculés à compter du 04/04/2017 sur 45 255 ,96 euros en capital au titre du prêt du 13/12/2013 ;
- ordonné l'execution provisoire à hauteur de la créance au titre du prêt du 13/12/2013 en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [R] à payer à la Caisse d'Epargne du Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 40 196,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an calculés a compter du 04/04/2017 sur 38.000,00 euros en capital, dû au titre du prét du 29/10/2014 ;
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;
- condamné M. [I] [R] et M. [V] [S] [R] à payer in solidum à la Caisse d'Epargne du Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [I] [R] et M. [V] [S] [R] in solidum aux dépens de la présente instance.
La banque a relevé appel partiel de la décision par déclaration au greffe du 16 septembre 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a seulement condamné M. [I] [R] à lui payer la somme de 40 196,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %, calculés à compter du 4 avril 2017, sur la somme de 38 000 euros, en capital dû au titre du prêt du 29 octobre 2014,
et, statuant à nouveau de ce chef, dans les limites de la dévolution opérée par l'acte d'appel limité :
- condamner solidairement M. [V]-[S] [R] avec M. [I] [R] à lui payer la somme de 40 196,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %, calculés à compter du 4 avril 2017, sur la somme de 38 000 euros, en capital dû au titre du prêt du 29 octobre 2014,
En tant que de besoin, confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Y ajoutant :
- condamner M. [V]-[S] [R] à lui payer, au titre de la procédure d'appel, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [V]-[S] [R] aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, les consorts [R] n'ont pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
Sur ce la cour
L'appel porte exclusivement sur le contrat Equi Pro / 9507999.
La banque ne conteste pas le quantum de la condamnation mais le fait que le tribunal n'ait pas condamné la caution solidairement avec le débiteur principal en paiement du solde de ce prêt, les premiers juges ayant estimé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M. [V]-[S] [R].
Les intimés n'ont pas conclu de sorte qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement.
1/ Sur le cautionnement donné le 6 février 2015 par M. [V]-[S] [R]
Pour juger que la banque ne pouvait se prévaloir du second engagement de caution, les premiers juges ont considéré que si au jour de la souscription du premier cautionnement, celui-ci ne pouvait avoir été manifestement disproportionné en considération des revenus et biens immobiliers déclarés par M. [V] [S] [R] et son épouse sur la fiche de renseignements fournie le 13 décembre 2013 (Maison à [Localité 6] évaluée à 60 000 euros et 25 ha de terres évalués à 100 000 euros), il en allait différemment au titre du second engagement qui, s'il ne dépassait pas la valeur déclarée du patrimoine immobilier de la caution (selon fiche du 8 novembre 2014 : 50 000 euros pour la maison + 90 000 euros pour les terres), était de nature à ne pas permettre à la caution de faire face à ce nouvel engagement.
Ils ont, en outre, estimé que le prêteur avait manqué à son obligation de mise en garde de la caution en raison du risque inhérent à l'endettement conséquent de l'emprunteur qui ensuite du crédit de trésorerie, a du recourir à un rachat de crédit extérieur.
Selon l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable (devenu à droit constant L. 332-1 en suite de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil.
Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
En l'espèce, au terme de la nouvelle fiche de renseignements remplie le 8 novembre 2014, M. [V]-[S] [R] a déclaré percevoir une retraite de 11 241 euros tandis que son épouse déclarait percevoir une retraite de 5 831 euros.
Il déclarait être propriétaire de la résidence principale sise à [Localité 6] qu'il estimait cette fois à 50 000 euros et de 30 ha agricoles évalués à 90 000 euros.
Il n'était fait mention d'aucune charge bien que la banque ne pouvait ignorer l'engagement pris par l'intéressé le 7 janvier 2014 à hauteur de 65 000 euros en garantie du prêt souscrit le 13 décembre 203 par son fils [I].
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il existerait une disproportion manifeste entre le patrimoine de la caution, évalué à 140 000 euros, et son nouvel engagement, portant à 130 000 euros ses charges potentielles, alors qu'il était en mesure d'y faire face intégralement tout en conservant une épargne de sécurité.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [V]-[S] [R] solidairement avec M. [I] [R] au paiement de la somme de 40 196,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 4 avril 2017 sur la somme de 38 000 euros.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens.
M. [V] [S] [R], partie succombante en appel, est condamné aux dépens d'appel.
Le jugement déféré doit être complété pour dire que M. [V]-[S] [R] est condamné solidairement avec M. [I] [R] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de la saisine,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné M. [I] [R] seul en paiement de la somme de 40 196,36 euros, outre intérêts contractuels sur la somme de 38 000 euros au titre du prêt du 29 octobre 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [V]-[S] [R] avec M. [I] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 40 196,36 euros avec intérêts au taux de 3,90% l'an à compter du 4 avril 2017 sur la somme de 38 000 euros au titre du prêt du 29 octobre 2014,
Condamne M. [V]-[S] [R] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [V]-[S] [R] avec M. [I] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,