Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHET
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2024, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [R]
né le 01 Janvier 1991 à Mauritanie
de nationalité mauritanienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 24/2728 et celle introduite par le recours M. [Y] [R] enregistré sous le N°RG 24/02731, déclarant le recours de M. [Y] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet Hauts-de-Seine et rappelant à M. [Y] [R] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 08h34, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Le préfet soutient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du refus de signer.
Or ce point n'est pas en cause et la motivation du premier juge est tout autre puisque l'ordonnance critiquée relève que le procès verbal de notification de la garde à vue (le 22 octobre à 5h40) mentionne exprésemment 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier et ne permet pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers.
Ce motif, qui n'a pas été critiqué dans le délai d'appel suffit à justifier la décision du premier juge.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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