Texte intégral
N° RG 23/08483 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJI2
Nom du ressortissant :
[O] [K] [V]
[V]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K] [V]
né le 12 Janvier 2003 à [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [K] [V], né le 12 janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 12 février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 11 novembre 2023 à 14h25, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 novembre 2023 à 14h39, a notamment recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [O] [K] [V] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2023 à 14h23.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [O] [K] [V], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [O] [K] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [V] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage, de sorte que la préfecture a saisi le 13 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'une copie de son passeport a été obtenue auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'un jeu d'empreintes et une planche photographique ont été transmises aux autorités algériennes le 18 octobre 2023 ; qu'en l'absence de réponse de leur part, une relance leur a été adressée le 8 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par la préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires algériennes, à l'égard desquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sont suffisantes pour favoriser la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Dès lors, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [K] [V] le 13 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [K] [V] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2023 (requête n° 23/04128).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Antoine-Pierre D'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment