Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 19/03911 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEFA
Madame [X] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/19597 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SASU BA AUTO
SAS SERBART
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2019 (R.G. 18-003502) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2019
APPELANTE :
[X] [H] cf. déclaration d'appel
née le 08 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5].[Adresse 4]
Représentée par Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société BA AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 30.09.2019 délivré à l'étude
La société SERBART,
SAS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 400 354 692 située [Adresse 3], représentée par son gérant Monsieur [G] [U]
Représentée par Me CHAPENOIRE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BA auto a vendu à Mme [X] [H] un véhicule de marque Peugeot 206 HDI , immatriculé 4042 VQ 36 en avril 2016 suite à une annonce publiée sur le site Le Bon Coin pour un montant de 1 700 euros, prix arrêté après négociations liées à la présence d'un dysfonctionnement mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique effectué par la société Serbat : un essuie-glace avant en mauvais état.
Lors du contrôle technique réalisé le 31 mars 2016, le véhicule présentait un kilomètrage de 216 076 kilomètres. Il était en outre précisé que celui-ci avait été mis en circulation pour la première fois, le 9 septembre 2005.
Alléguant divers dysfonctionnements du véhicule et notamment la persistance de bruits anormaux, elle a fait réaliser un contrôle dont il est ressorti d'importants désordres. Elle a fait établir un devis de réparation. Elle a organisé une expertise contradictoire, hors la présence de la société BA Auto mais en présence de la société Serbat.
Par acte du 25 juillet 2018, Mme [H] a assigné la société BA Auto et la société Serbart devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [H] à payer à la SAS Sorbat Controls la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2020, Mme [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 11 juin 2019 du tribunal d'instance de Bordeaux par voie de réformation :
- accorder l'aide juridictionnelle provisoire,
- après avoir dit et jugé que le véhicule litigieux a été affecté d'un vice caché de telle sorte que la restitution du prix de vente de 1 700 euros doit être ordonnée par annulation de la vente intervenue entre la société BA Auto et Mme [H],
- après avoir dit et jugé que la société BA Auto récupéra à ses frais le véhicule immobilisé,
- après avoir dit et jugé que les vices cachés étaient connus par la société BA Auto de telle sorte que la société BA Auto et la société Serbat seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 9 795 euros correspondant à une partie des frais de gardiennage,
- après avoir dit et jugé que son préjudice moral et matériel est constitué et par conséquent, condamner solidairement la société BA Auto et la société Serbat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,
Par conséquent,
- condamner solidairement la société BA Auto et la société Serbat aux entiers dépens ainsi qu'à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2020, la SAS Serbart demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité la décision du tribunal d'instance de Bordeaux du 11 juin 2019,
- débouter Mme [H] du reste de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Mme [H] sollicite le remboursement des frais de gardiennage d'un montant plus important que celui réclamé en première instance sans en justifier.
- La responsabilité de la SAS Serbart ne saurait être engagée puisqu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts allégués relèvent d'une usure normale eu égard au kilométrage du véhicule et étaient visibles au moment de l'acquisition. Seule la responsabilité de la société BA Auto peut être engagée.
- Mme [H] ne justifie pas de sa demande de réparation d'un préjudice moral, de sorte qu'elle doit être déboutée.
La société Ba Auto n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes après avoir relevé que si elle évoquait la garantie des vices cachés de son vendeur, elle ne sollicitait ni l'annulation de la vente, ni la réduction du prix de vente, mais uniquement le remboursement du prix de vente. Le tribunal s'est également interrogé sur sa demande de remboursement des frais de gardiennage qui semblait concerner un autre véhicule.
Mme [H] soutient que sa demande d'annulation de la vente était implicitement comprise dans ses demandes devant le tribunal, puisqu'elle demandait la restitution du prix de vente, que le véhicule, objet de la vente comporte des vices inhérents à la chose, non-apparents au jour de la vente puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, compromettant son usage normal, et liés à une cause antérieure à la vente, que l'expertise amiable qui a été entreprise a démontré l'existence de vices cachés affectant le véhicule vendu.
La société Serbat Contrôle réplique que sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts allégués relèvent d'une usure normale eu égard au kilométrage du véhicule et étaient visibles au moment de l'acquisition, que seule la responsabilité du vendeur peut être engagée.
***
Aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Ainsi pour se prévaloir de cette garantie l'acquéreur doit démontrer que le véhicule est affecté d'un défaut qui compromette son usage, que l'origine de ce défaut est antérieure à la vente, et qu'il était caché lors de la vente, étant observé que les défauts relevant de l'usure normal ne constituent jamais des vices cachés.
En l'espèce, le véhicule vendu d'occasion présentait le 31 mars 2016, jour où le contrôle technique a été réalisé par la société Serbat, pour seul défaut l'essuie-glace avant en mauvais état, raison pour laquelle Mme [H] a pu négocier à la baisse le prix de vente. Il affichait en outre 216 076 kilomètres au compteur.
Mme [H] a acheté le véhicule litigieux le 7 avril 2016.
Mme [H] reconnait avoir roulé dix-neuf jours avec ce véhicule.
Le 27 avril 2016, elle a fait subir un nouveau contrôle à son véhicule qui a relevé deux défauts majeurs : un jeu excessif de la rotule d'articulation de la direction, et un jeu anormal du demi-train avant.
Elle affirme que la société Ba Auto aurait reconnu sa responsabilité mais elle ne communique aucune pièce en ce sens.
L'expertise amiable qui a été diligentée par l'intermédiaire de son assurance protection juridique a décrit les désordres affectant son véhicule mais ne s'est nullement prononcée sur l'origine des désordres, et n'a pas précisé que si ceux-ci existaient au jour de la vente.
Si l'expert amiable a considéré que la responsabilité du vendeur semblait être engagée, au motif que le véhicule avait très peu circulé depuis la transaction, il n'a nullement affirmé comme le prétend l'appelante que les vices existaient avant la vente.
L'engagement téléphonique du gérant de la société Ba Auto de prendre en charge les frais de remplacement des deux rotules axiales et du roulement de roue arrière gauche, sous certaines conditions, ne peut être retenu comme une reconnaissance de responsabilité de la part du vendeur, alors qu'une conversation téléphonique ne permet pas d'authentifier son auteur et que par la suite M. [E] a contesté toute responsabilité, affirmant que Mme [H] avait du « prendre » un trottoir depuis la vente.
En conséquence, Mme [H] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que le véhicule litigieux était affecté au jour de la vente d'un défaut caché qui compromettait son usage.
Elle sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les frais de gardiennage et sur le préjudice moral et matériel de l'appelante
La cour d'appel ayant jugé que la preuve de l'existence d'un vice caché au jour de la vente n'était pas rapportée, Mme [H] ne peut solliciter la condamnation de son vendeur à prendre en charge, outre la restitution du prix, tous les dommages et intérêts qui découleraient de l'annulation de la vente.
Elle sollicite également la condamnation de la société Serbart à prendre en charge ces frais de gardiennage, outre ses préjudices moral et matériel, sans motiver une telle demande alors que le fait que les société Serbat et Ba Auto avaient le même gérant est insuffisant pour conduire la cour d'appel à établir un lien de responsabilité entre deux personnes morales.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [H] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. En revanche, il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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