Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01737

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2020000270 APPELANTES S.A.S. [14] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg [Adresse 3] [Localité 9] Immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] S.E.L.A.R.L. [18] en la personne de Me [S] [J] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [14] [Adresse 4] [Localité 12] Immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7] S.E.L.A.R.L. [M] [39] en la personne de Me [K] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [14] [Adresse 1] [Localité 13] Immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistées par Me Gérard COHEN du cabinet Cohen-Amir-Aslani, avocat au barreau de PARIS, toque : L038 substitué par Me Grégoire GAUGER du cabinet 28 Octobre, avocat au barreu de PARIS, toque : P246 INTIMÉES S.A.R.L. [34] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée par Me Gérard COHEN du cabinet Cohen-Amir-Aslani, avocat au barreau de PARIS, toque : L038 substitué par Me Grégoire GAUGER du cabinet 28 Octobre, avocat au barreu de PARIS, toque : P246 S.A.R.L. [19] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] Immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. Renault & Associés (Lamartine conseil), avocat au barreau de LYON, toque : 1835 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La SAS [14] a été créée en 2017 entre la SARL [19] (dont M. [O] est gérant) et la SARL [34] (dont M. [U] est gérant), afin de développer en Europe plusieurs centres de « free jumping » avec l'usage de trampolines, sous licence de la société de droit australien [20]. La société [19] en est le président et la société [34] le directeur général. D'autres investisseurs ont souscrit au capital à titre minoritaire aux côtés des deux associés fondateurs. Le 27 juillet 2017, un pacte d'associés a été conclu définissant la gouvernance de la société et notamment les conditions de révocation de la société [19] de ses fonctions de président. A la fin de l'année 2017, des dissensions sont apparues entre M. [U] et M. [O]. Par lettre du 4 juin 2018, la société [34] a informé la société [19] de la prochaine convocation à une assemblée générale des actionnaires aux fins de la révoquer pour faute grave caractérisée par 6 motifs. La société [19] les a contestés. Par décision du 15 juin 2018, l'assemblée générale de la société [14] a voté la révocation de la société [19] de son mandat de président pour faute grave, sans indemnité. Par acte du 11 avril 2019, la société [19], estimant que sa révocation était abusive, a fait assigner les sociétés [14] et [34], demandant notamment: - la condamnation de la société [14] au paiement de la somme de 137 700 euros TTC à son égard aux titres de la rémunération de son mandat de président du 1er janvier au 15 juin 2018 et de sa prime exceptionnelle; - la condamnation de la société [14] au paiement de la somme de 14 205,35 euros en remboursement de frais; - la condamnation de la société [14] au paiement de l'indemnité conventionnelle de révocation prévue en l'absence de toute faute grave soit la somme de 194 400 euros TTC; - la condamnation de la société [14] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'une révocation abusive et vexatoire : 194.400 euros au titre du préjudice matériel et 40.000 euros au titre du préjudice moral; - et que soit ordonnée l'admission des sommes susvisées au passif de la procédure collective visant la société [14]. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [14]. Le tribunal a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [23], prise en la personne de Me [M] et la SELARL [17], prise en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 17 decembre 2021, le tribunal de commerce de Paris considérant que la révocation de la société [19] n'était pas justifiée par une faute grave, a notamment : -Fixé au passif de la SAS [14] une créance de la société [19] pour un montant de 326 901,53€; - Condamné la SARL [34] à payer à la SARL [19] la somme de 10 000€ au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif. - Condamné in solidum la SARL [34] et Ia SELARL [23] prise en la personne de Me [K] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2022, la société [14], la SELARL [18], prise en la personne de Me [J] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [14] et la SELARL [M] [39], prise en la personne de Me [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [14] ont interjeté appel de cette décision. ***** Par dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société [14], la SELARL [18], prise en la personne de Me [J] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [14] et la SELARL [30], prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [14] demandent à la cour de: - Déclarer les sociétés [14], [34] et SELARL [18] ès-qualités recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Prononcer la mise hors de cause de la société SELARL [30] ès-qualités; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - Fixé au passif de la SAS [14] une créance de la SARL [19] pour un montant de 326.901,53€. - Débouté la SAS [14],la SARL [34], la SELARL [24] [M] en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités et la SELARL [18] en la personne de Maître [S] [J] ès qualités de leurs demandes - Condamné la SARL [34] à payer à la SARL [19] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC. - Condamné in solidum la SARL [34] et la SELARL [26] prise en la personne de Me [K] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire d'[14], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA. Statuant à nouveau, - Dire et juger que la révocation pour une faute grave de [19] était caractérisée ; - Dire et juger que [19] avait renoncé à sa rémunération mensuelle en qualité de président à compter du 1er janvier 2018 ; - Dire et juger que la prime exceptionnelle d'ouverture du premier centre n'est pas due à [19] ; -Débouter la SARL [19] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - Annuler la clause 3.1.1 du pacte d'associés de la société [14] conclu le 27 juillet 2017 prévoyant l'indemnité conventionnelle de révocation ; - Débouter la SARL [19] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - Condamner la société [19] à payer aux sociétés [14] et [34] une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC in extenso. ***** Par dernières conclusions du 26 juin 2023, la société [19] demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : o Fixé au passif de la société [14] une créance de 326.901,53 euros ; o Condamné la société [34] à payer à la société [19] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Débouté la société [14], la société [34], la SELARL [25] [M], prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [14], et enfin la SELARL [18], prise en la personne de Maître [S] [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [14], de leurs demandes ; o Condamné in solidum la société [34] et la SELARL [26], prise en la personne de Maître [K] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [14], aux dépens. - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : o Débouté la société [19] de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés [14] et [34] à lui payer la somme de : - 194.400 euros en indemnisation de son préjudice matériel ; - 40.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. o Débouté la société [19] de sa demande visant à voir condamner la société [14] à lui rembourser la somme de 14.205,35 € au titre des frais avancés dans le cadre du lancement de l'activité de la société [14] ; o Débouté la société [19] de sa demande visant à lui voir reconnaître un délai de 60 jours à compter de la décision définitive à intervenir sur le sujet de la révocation aux fins de notification à la société [34] de son intention d'exercer la promesse d'achat stipulée au TITRE IV ' Article 11 du Pacte d'Associés du 27 juillet 2017. Statuant à nouveau : - Au titre du préjudice subi par la société [19] du fait de sa révocation abusive et vexatoire, Condamner in solidum les sociétés [14] et [34] à lui payer la somme de : o 194.400 € en indemnisation de son préjudice matériel ; o 40.000 € en indemnisation de son préjudice moral. - Condamner la société [14] à rembourser à la société [19] la somme de 14.205,35 € au titre des frais avancés dans le cadre du lancement de l'activité de la société [14]; - Ordonner l'admission des sommes susvisées au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [14]; - Dire et juger que la société [19] dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la décision définitive à intervenir sur le sujet de la révocation aux fins de notification à la société [34] de son intention d'exercer la promesse d'achat stipulée au TITRE IV ' Article 11 du Pacte d'Associés du 27 juillet 2017 ; En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés [14] et [34] à verser à la société [19] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ***** Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées. ***** L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, sur la mise hors de cause de la Selarl [30] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [14]. La société [14] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde dont le plan a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 23 juillet 2021. Il convient par conséquent de mettre hors de cause, la Selarl [30] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [14], dont la fin de la mission a été notifiée le 3 septembre 2021. 1. Sur la révocation de la société [19] de son mandat de président. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [32] soutiennent que la révocation pour faute grave est bien fondée et reprochent à la société [19] d'avoir commis six fautes: le dépassement du budget de construction du centre de [Localité 40], l'affluence médiocre depuis l'ouverture du centre de [Localité 40], les difficultés relationnelles avec le franchiseur, des problèmes de management des équipes, l'absence de suivi des dépenses et des documents comptables et enfin la mauvaise négociation du contrat de bail du centre de [Localité 40]. La société [19] conteste sa révocation pour faute grave et sollicite la confirmation du jugement à ce titre. Elle considère que les griefs qui lui sont reprochés ne répondent pas à la définition de faute grave ou de lourde telle que prévue dans le pacte d'actionnaires. Aucune négligence d'une extrême gravité ou comportement sérieusement déficient dans l'exercice des fonctions dirigeantes ne peut lui être reprochée. Elle rappelle également que la société [34], actionnaire majoritaire était nommée directeur général de la société [14] à ses côtés et bénéficiait des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom et pour le compte de la société. Aussi, tous les choix stratégiques ont été faits en concertation avec elle. Sur ce, Les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une SAS peuvent être révoquées de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts. Aux termes de l'article 14 alinéa 6 des statuts de la SAS [14], il est prévu que 'sauf disposition contraire du Pacte, le Président est révocable par la collectivité des Associés, à tout moment et sans préavis, sur décision prise à la majorité simple, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum). Sauf décision contraire de la collectivité des associés, l'expiration des fonctions du président, pour quelque motif que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité'. Aux termes de l'article 3.1.1 du pacte d'actionnaires, 'Le président est révocable par la collectivité des associés, à tout moment et sans préavis, sur décision prise à la majorité simple, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum). Sauf décision contraire de la collectivité des associés, l'expiration des fonctions de président, pour quelque motif que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité. Par exception à ce qui précède, tant que [19] exercera les fonctions de président de la société, le président ne pourra être révoqué que sur justes motifs sous réserve de respecter un préavis de quarante-cinq (45) jours, sa révocation ouvrant droit à la perception d'une indemnité définie en annexe 3.1.1: toutefois la révocation de [19] de ses fonctions de président pour faute grave ou faute lourde n'ouvrira pas le droit à indemnité et se fera sans préavis'. Aux termes de l'annexe 2 du pacte d'actionnaires, la faute grave est notamment définie comme 'une négligence d'une extrême gravité ou un comportement sérieusement déficient dans l'exercice des fonctions dirigeantes'. En l'espèce, il est reproché à la société [19] six griefs constitutifs d'une faute grave dans l'exercice de ses fonctions de président. La cour va examiner si ces différents griefs peuvent être qualifiés de faute grave selon l'annexe 2 du pacte d'actionnaires. A) Sur le dépassement du budget de construction du centre de [Localité 40] La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [32] considèrent que la société [19] a commis une faute en dépassant le budget de construction du centre de [Localité 40] initialement prévu dans le business plan annexé au pacte d'actionnaires du 27 juillet 2017. Le business plan produit devant la cour fait état en dernière page d'un 'capital budget' où il est prévu une somme de 221 000 euros pour la construction du centre. La cour relève d'ores et déjà que certaines lignes de ce 'capital budget' sont vierges notamment celles relatives à la sécurité incendie (fire alarms, conduiting lights, systems...) ou encore incomplètes comme celles relatives à la climatisation. Il n'est pas contesté que la construction du centre de [Localité 40] s'est avérée plus coûteuse que ce qui était prévu initialement dans le business plan puisque 511 000 euros ont été déboursés. Cependant, comme l'a justement jugé le tribunal de commerce, ce business plan ne constitue pas une obligation de résultat vis-à-vis du président de la société mais le cadre d'un projet appelé nécessairement à connaître des évolutions sur la base de décisions prises au fil du temps par les dirigeants. Il était d'ailleurs largement incomplet puisque certaines dépenses n'étaient pas encore chiffrées ou étaient données à titre indicatif car elles n'avaient encore fait l'objet d'aucun devis. Il est ainsi relevé que le business plan initial a été actualisé à plusieurs reprises de juillet à novembre 2017 eu égard aux dépenses réelles de construction ou réception de devis. La cour relève d'ores et déjà que les pièces présentées à l'appui de la démonstration d'un dépassement budget sont incohérentes. Le 'capital budget' prévu initialement dans le pacte du 27 juillet 2017 prévoyait un budget de 221 000 € pour la construction du centre ainsi décomposé: 186 000 € civil works + 15 000 € electrical + 20 000 € mechanical -Air conditional. Or, la pièce 18 des appelants sur laquelle ils se fondent pour démontrer un dépassement budget initial prévoit une dépense globale de 427 000 € pour la construction ainsi décomposée: 196 000 € civil works + 15 000 € electrical + 20 000 € mechanical -Air conditional soit une augmentation de seulement 10 000 € sur un seul des postes par rapport au budget initial. Force est de constater qu'une augmentation de 10 000 € du budget sur un poste ne peut expliquer une dépense de 427 000 €. En outre, il figure à la marge de certains postes une mention de la société [34] qui met en avant qu'ils sont sûrement sous-évalués par le terme 'too low ''. Il ressort aussi d'autres pièces que certains postes n'avaient pas encore fait l'objet de devis et qu'à réception, les sommes prévues initialement s'avéraient très inférieures à la réalité. Il en résulte que le budget initial de construction prévu dans le pacte du 27 juillet 2017 avait nécessairement vocation à évoluer puisqu'il était largement incomplet et ne présentait qu'un estimatif parfois même sous-évalué. Il ne liait ainsi aucunement le président de la société [14]. Il ne peut par conséquent lui être reproché de l'avoir dépassé. Les appelants soutiennent également l'existence de dépassements du budget en relation avec des modifications du plan de base à la seule initiative de la société [19]. Cependant la modification au cours de la construction des plans de base, dont en outre la preuve n'est pas rapportée qu'elles ont été demandées par la seule société [19] étant souligné qu'il s'agit pour certaines d'adaptations liées à l'application des normes italiennes de sécurité et que la plupart ont été décidés par l'architecte désigné pour suivre le chantier, ne rapporte pas la preuve que lesdites modifications ont été accompagnées d'une augmentation du budget. Il n'est pas plus rapporté la preuve que les autres retards dans l'avancement des travaux alors que les commandes de matériel ont été faites très en avance en juin 2017 et que les délais d'obtention des autorisations administratives ne sont pas de la responsabilité de la société [19], ont entraîné des surcoûts financiers. Il en résulte que la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] échouent à rapporter la preuve que la société [19] soit à l'origine de modifications de plans qui auraient eu comme conséquence un dépassement anormal du budget de construction du centre de [Localité 40]. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] soutiennent aussi que les dépenses de construction auraient pu être limitées si la société [19] avait négocié ou renégocié les devis à la baisse ou choisi des fournisseurs moins-disant. La cour relève à cet égard que les appelants n'apportent pas la preuve que les devis n'ont pas été négociés et aussi, souligne que quelques jours avant la signature du bail du centre de [Localité 40], M. [U] ès-qualités de dirigeant de [34] confiait à M.[Z] la gestion du chantier en lui écrivant 'nous te laissons gérer le procéssus de décision (...). En conséquence, je te laisse prendre les bonnes décisions quant au choix de partager le budget ou non'. Ce dernier élément indique clairement que la gestion du chantier et le choix des devis étaient laissés à M. [Z] par une décision du directeur général de la société [14]. Par conséquent, les appelants ne peuvent reprocher à la société [19] ès-qualités de président de n'avoir pas négocié ou renégocié les devis à la baisse ou choisi des fournisseurs moins-disant alors que cette mission avait été confiée par la société [34] à la société de M.[Z]. Quant aux changements d'architectes, il n'est pas établi que ces changements soient imputables à la société [19] et qu'ils aient été fautifs. Si plusieurs cabinets se sont succédé, cela ne paraît pas anormal au vu de l'ampleur du chantier et de l'implantation de ce nouveau concept en Italie. Il n'est pas démontré que le choix final du cabinet suédois recommandé par le franchiseur [20], en concertation avec l'actionnaire majoritaire, soit fautif. Il en est de même du choix de la société [28], cabinet d'architectes italien pour assurer le suivi quotidien des travaux. Enfin, il est également reproché dans les écritures de la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] des dépenses importantes pour recruter les équipes de la société. Force est de constater que ce grief est invoqué dans le cadre de la présente instance et ne sera pas examiné par la cour puisqu'il ne correspond pas à l'un des six griefs invoqués à l'encontre de la société [19] lors de sa révocation. Il en est de même des honoraires d'avocats dont il n'est pas indiqué qu'ils se rattachent directement à la construction du centre italien mais plutôt à d'autres évènements comme la rédaction de contrats de travail ou l'immatriculation de la filiale italienne dont la société [34] en est la dirigeante. La cour relève d'ailleurs que dans le 'capital budget', le coût de ces honoraires ne figure pas dans le coût de construction du centre. Il en est de même des frais divers qui figurent dans une catégorie différente de celle de la construction du centre de [Localité 40]. Quant à l'absence de concertation de [19] avec [34], directeur général et actionnaire principal de la société [14] dans la construction du centre, les différentes pièces produites démontrent au contraire que la société [34] était associée aux prises de décisions. Aux termes du pacte, la société [34] ès-qualités de directeur général et actionnaire majoritaire, avait un rôle prépondérant au sein de la société disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom et pour son compte. Elle disposait des mêmes pouvoirs que le président. Et toutes les décisions importantes devaient recevoir son autorisation préalable en tant que membre du comité de direction. A aucun moment, elle n'a voulu être considérée comme un simple investisseur (pièce 4 [14] où elle indique clairement sa volonté de participer à la gestion). Aussi dans les faits, elle transmettait des demandes d'ordres de virement à la banque, donnait son avis sur de nombreux points, choisissait et donnait directement des ordres à des prestataires. Le choix du maître d'oeuvre pour la construction du centre de [Localité 40] ainsi que l'étendue très importante de sa mission ont été décidés directement par la société [34] comme l'attestent les différentes pièces produites.Il n'était d'ailleurs pas envisageable que la signature du bail pour le centre de [Localité 40] se fasse sans sa présence exclusive. La société [34] était ainsi pleinement impliquée dans la gestion et la direction de la société [14] Différents échanges de mails et notamment celui du 4 septembre 2017 démontrent également une grande concertation entre [34] et le président de la société par l'utilisation des termes 'comme convenu' ou encore la mise en copie de [34] dans les réponses apportées. La cour relève d'ailleurs qu'aux termes du pacte, le directeur général de la société [14] disposait des mêmes pouvoirs que le président de la société et qu'il s'adressait parfois également en direct à certains prestataires. Par conséquent, la cour ne retiendra pas que le dépassement du budget initial prévu dans le pacte d'actionnaires du 27 juillet 2017 pour la construction du centre de [Localité 40] est imputable à la société [19] et qu'il puisse constituer en l'espèce 'une négligence d'une extrême gravité ou un comportement sérieusement déficient dans l'exercice des fonctions dirigeantes'. B) Affluence médiocre depuis l'ouverture du centre de [Localité 40] Il est reproché à la société [19] une affluence médiocre du centre de [Localité 40] après son ouverture en se fondant sur les taux d'occupation des autres centres du franchiseur [20] à travers le monde. Or, le président d'une société ne peut être tenu responsable de l'absence de gains espérés du projet de l'activité. Il est au contraire fait état de sa réactivité face au constat de chiffres décevants en avril 2018, en proposant dès le 22 mai 2018 un plan d'actions concrètes à [34]. Cette réactivité de la société [19] ne traduit ni négligence ni déficience dans l'exercice de ses fonctions de président. Et en tout état cause, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'évolution des entrées au cours des mois suivant le changement de présidence ne relève nul rebond du centre. Par conséquent, cette faute n'est pas caractérisée. C) Difficultés relationnelles avec le franchiseur Il est reproché à la société [19] des difficultés relationnelles avec le franchiseur [20] et son mécontentement. Aucune pièce émanant du franchiseur pendant le mandat de la société [19] ne vient au soutien de cette affirmation. L'intimé produit au contraire plusieurs mails avec le franchiseur des plus cordiaux. S'il est fait état de plusieurs conversations téléphoniques 'tendues', la cour n'a pas moyen de s'assurer de la véracité de ces éléments. Par conséquent, cette faute ne peut être reprochée à la société [19]. D) Difficultés managériales des équipes Il est reproché à la société [19] le fait qu'elle aurait été incapable de donner des instructions claires à plusieurs salariés de la société [14] ainsi que des revirements de positions incessants sur les travaux en cours. S'il est fait état d'un contentieux avec une salariée Madame [Y] [I], ce contentieux ne se fonde sur aucune pièce. Seul un mail est l'appui d'une relation 'tendue' avec l'expert-comptable de la filiale italienne dont [19] n'est pas dirigeante, relation qui pourrait s'expliquer en l'absence de pièces supplémentaires produites par le fait qu'il est indiqué clairement dans ce mail une quasi-absence de comptabilité en Italie. Aucune autre pièce ne vient appuyer les allégations de la société [14] ou [34] sur d'éventuelles dissensions avec les salariés de la société [14]. Par conséquent, il n'est pas démontré des difficultés de management de la part de la société [19] à l'égard des salariés de la société [14]. Il est aussi reproché des problèmes de management des équipes du bailleur ou de celles des entreprises en charge des travaux. La cour relève d'une part, qu'il n'appartient pas à la société [19] de 'manager' les équipes de son bailleur [Adresse 21]. S'il ressort des pièces qu'il y a eu des tensions avec [22] dues au retard du chantier, il n'est pas apporté la preuve que ces tensions auraient été préjudiciables pour la société [14] et constitutifs d'un manquement dans la gestion de la part de la société [19]. Quant à l'attestation de M. [Z] un an après la révocation de [19] indiquant des problèmes avec différents interlocuteurs pendant le chantier, celle-ci n'est pas probante comme cela a déjà été indiqué, M.[Z] ayant été mandaté directement par la société [34] et entretenant avec cette dernière des relations depuis plusieurs années. Il en résulte que la faute relative aux difficultés managériales des équipes à l'encontre de la société [19] n'est pas caractérisée. E) L'absence de suivi des dépenses et documents comptables. Il est reproché à la société [19] un retard dans la vérification de pièces comptables et d'engagements de dépenses. La société [19] reconnaît des difficultés comptables dont la plupart relevaient selon elle de la filiale [16] dont la société [34] est le représentant légal. Il ressort des pièces produites que plusieurs factures ont été établies au nom de la société mère française [14] avant que la filiale italienne ne soit constituée, ce qui a posé des problèmes de régularisation par la suite et des problèmes de TVA. Egalement, plusieurs échanges de mails sont produits entre [H] [O] et le service comptable sur des envois de factures et des pièces comptables. Ces mails font état de factures qui n'ont pas été envoyées par les prestataires et qu'il faut récupérer rapidement pour mettre la comptabilité à jour et récupérer la TVA ou encore d'un retard dans l'envoi de certains justificatifs. Il en résulte une certaine négligence dans le traitement de la comptabilité au quotidien. À défaut d'indication statutaire sur la répartition des charges de gestion entre la société [19] et [34], chacune d'elle disposait des mêmes pouvoirs, notamment en matière de tenue de comptabilité. Il n'est pas ainsi établi que les fautes invoquées étaient exclusivement imputables à la société [19] visée par la révocation. En outre, la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] échouent à apporter la preuve que cette négligence serait d'une extrême gravité ou un comportement sérieusement déficient dans l'exercice des fonctions dirigeantes de la société [14]. Par conséquent, le retard dans le suivi des documents et dépenses comptables imputable à la société [19] de façon non exclusive ne constitue pas à lui seul une faute grave justifiant sa révocation. F) Les stipulations du contrat de bail du centre de [Localité 40] Il est reproché à la société [19] son manque de diligence dans la négociation du contrat de bail conclu le 27 novembre 2017 entre la filiale italienne [15] et le bailleur puisque la société [14] et ses actionnaires auraient découvert une clause du bail qui prévoyait un paiement annuel de 100 000 euros supplémentaire. Dans la mesure où ce contrat a été signé par la seule société [34] en qualité de représentant légal de la société [15], la société [34] ès-qualités de [27] et actionnaire majoritaire de la société [14] ne peut soutenir qu'elle n'avait pas lu le contrat et qu'elle aurait découvert seulement en juin 2018 que le bail stipulait le paiement annuel d'une somme de 100 000 euros par an venant s'ajouter au loyer, au titre du remboursement des travaux avancés par le bailleur. La société [34], [27] de la société [14] et actionnaire majoritaire ne peut reprocher à la société [19] cette clause du contrat car il lui appartenait de ne pas signer le contrat si cette clause ne lui convenait pas. En tout état cause, il est démontré que la société [34] était en copie des emails de négociation du contrat de bail et que la date de signature a été fixée en fonction de ses disponibilités. Aucune faute ne peut par conséquent être reprochée à la société [19] dans la négociation du contrat de bail. Il en résulte que les fautes alléguées à l'égard de la société [19] ne sont pas constitutives d'une faute grave au sens du pacte d'associés justifiant sa révocation sans préavis et sans indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Sur l'indemnité conventionnelle en cas de révocation non fautive La société [19] considère qu'en application du pacte d'associés l'indemnité conventionnelle est due à défaut de révocation pour faute grave. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] répliquent que la révocation de la société [19] a été prononcée pour faute grave et que par conséquent aucune indemnité conventionnelle n'est due. Si la cour en jugeait autrement, ils considèrent que l'indemnisation conventionnelle prévue au pacte serait un frein à l'application du principe de libre révocabilité et devrait être annulée. Sur ce, Au titre de l'annexe 3.1.1 du pacte: 'toute révocation de [19] de ses fonctions de président de la société pour un motif autre qu'un comportement constitutif d'une faute grave ou faute lourde ouvrira droit à la perception d'une indemnité brute de douze mois de rémunération brute annuelle fixe (...). La rémunération annuelle brute retenue pour le calcul de l'indemnité susmentionnée sera celle en vigueur à la date de révocation.' En l'espèce, la révocation de la société [19] n'est pas justifiée pour faute grave ou lourde. L'indemnité conventionnelle prévue dans le pacte d'associés doit dès lors être versée à la société [19]. Son application ne constitue pas un obstacle au principe de libre révocabilité que les actionnaires de la SAS avaient choisi au demeurant d'aménager lui préférant une révocation pour justes motifs et non ad nutum. Il n'est en outre pas démontré que le paiement de cette prime excède les capacités financières de la société justifiant qu'une nullité de la clause soit prononcée. Au moment de la révocation, la rémunération mensuelle brute fixe de la société [19] était de 13 500 € HT soit 16 200 € TTC. L'indemnité de révocation est égale à douze mois de cette rémunération soit 162 000 € HT (194 400 € TTC). La société [14] étant en procédure de sauvegarde, la société [19] est en droit de demander la fixation de cette créance au passif de la société. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Sur la demande de rémunération du 1er janvier au 15 juin 2018 La société [19] soutient qu'elle n'a pas renoncé au paiement de sa rémunération du 1er janvier au 15 juin 2018. Elle fait valoir qu'elle envisageait de facturer la totalité de ses honoraires une fois que les premières recettes auraient été encaissées par la société [14] et que la situation financière du centre se serait pérennisée. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef à défaut de preuve d'une renonciation de manière non équivoque et définitive au paiement de sa rémunération. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] répliquent que la société [19] avait renoncé de manière non-équivoque et définitive à sa rémunération pour 2018. Ils font valoir que cette décision découle du fait qu'à défaut d'ouverture du centre de [Localité 40] dans les délais, la rémunération des dirigeants était devenue excessive conduisant la société [14] au dépôt de bilan. Ils produisent plusieurs pièces justifiant le fait que dans les prévisions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2018, il n'était prévu aucun versement de rémunération ce qui démontrerait une renonciation définitive. Sur ce, Les rémunérations mensuelles des fonctions de dirigeants de la société [14] ont été fixées par le pacte d'associés du 27 juillet 2017: - 13 500 € HT et hors frais pour [19] - 12 500 € HT et hors frais pour [34]. Ces rémunérations ont été versées jusqu'à la fin de l'année 2017. Début 2018, les rémunérations n'ont plus été versées aux deux dirigeants. Si cette absence de versement s'est manifestement faite en accord avec les principaux intéressés sans qu'aucune décision formelle ne soit prise, il n'est pas apporté la preuve que ce défaut de paiement équivalait à un renoncement sans équivoque et définitif de leur part. Les différentes pièces produites notamment celle émanant du directeur financier ou encore les prévisions de chiffre d'affaires 2018 ne démontrent pas que cette absence de versement doive être considérée comme un abandon total et définitif à rémunération. La suspension de l'exigibilité de la rémunération ne vaut pas renonciation expresse et n'affecte pas le caractère certain de cette dette. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un renoncement sans équivoque à rémunération, la société [14] reste débitrice envers la société [19] des sommes mensuelles dues au titre de sa rémunération de président du 1er janvier au 15 juin 2018 soit 89 100 € TTC. Ce paiement ne paraît pas excessif au vu du champ des responsabilités du dirigeant et il n'est pas apporté la preuve que son report d'exigibilité aurait conduit nécessairement à l'état de cessation des paiements ou encore à la commission d'un abus de biens de sociaux comme l'affirment la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur le versement de la prime d'ouverture. La société [19] fait valoir qu'en application du pacte, une prime liée à l'ouverture du premier centre lui est due. Cette prime n'est pas assortie de conditions de délais ou de budget, elle doit être versée à la société [19] dès lors que le premier centre a ouvert sous sa présidence. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] considèrent que la prime exceptionnelle aurait dû être versée à [19] si le centre de [Localité 40] avait ouvert dans le délai imparti par le pacte d'associés, c'est-à-dire courant octobre 2017. Le centre n'ayant ouvert qu'en mars 2018, soit cinq mois plus tard que la date prévue par le business plan inclus dans le pacte, cette prime n'est pas due. Ils soulignent qu'en tout état de cause, la situation financière de la société [14] rend excessif le principe même de verser une telle prime. Sur ce, Aux termes de l'annexe 3.2.1 du pacte d'associés, il est convenu entre les parties que le président percevra, à l'ouverture du premier centre, une prime exceptionnelle d'un montant de trois mois de rémunération et que sa rémunération sera revue tous les ans en fonction de l'ouverture de nouveaux centres et des performances, notamment financières de la société. Cette clause claire et précise est exclusive de toute interprétation. En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier centre a ouvert en mars 2018 sous la présidence de la société [19]. La prime d'ouverture prévue contractuellement n'est pas conditionnée à une date d'ouverture ni au respect du business plan initial. Il en résulte qu'à défaut de renonciation expresse de cette prime, cette dernière doit être versée à la société [19]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4. Sur le remboursement des frais engagés par la société [19] La société [19] soutient qu'en application des statuts, elle avait droit à remboursement des frais raisonnables exposés dansle cadre de ses fonctions, sur présentation des justificatifs. Le pacte d'associés reprenait également ce principe de remboursement y compris s'agissant des frais engagés depuis le mois de décembre 2015 pour le lancement et le développement de l'activité. Elle considère que ces frais se sont élevés à la somme totale de 54 734,79 € pour les années 2017 et 2018 et qu'elle n'a reçu qu'un remboursement partiel à hauteur de 40 529, 44 €. Elle demande le remboursement complémentaire de 14 205,35 euros. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] soutiennent qu'une partie des dépenses ont fait l'objet d'un rejet du service comptable pour absence de justificatifs, doublon ou dépenses personnelles. Ils produisent plusieurs échanges de mails analysant les frais de [H] [O] et de la société [19] et en déduisent qu'ils sont créditeurs de la somme de 5 198,47 €. Sur ce, Selon les statuts de la société [14] et le pacte d'associés, il était prévu le remboursement des frais exposés par les dirigeants sur production de justificatifs. Il est produit plusieurs mails démontrant que certains justificatifs souvent produits en retard étaient inappropriés (capture d'écran, ticket CB ou copie au lieu de factures, réservation hotel pour deux personnes, notes de restaurant sans mention des noms), erronés (doublons, erreurs de montant, frais déjà payés avec la carte professionnelle etc..) ou encore illisibles. De nombreux échanges sont intervenus pour tenter de résoudre ces problèmes, sans y parvenir complètement. Sur les frais de M. [O] ès-qualités, la société [14] reconnaît qu'ils se sont élévés à la somme de 52 740,86 €, somme à laquelle elle déduit 40 563,44 € de remboursement déjà effectué et 1 080,82 de carte bleue professionnelle pour frais injustifiés ou absents soit un total créditeur en la faveur de [19] de 11 096,60 €. Sur les dépenses réalisées avant la création de la société [14] par [19], la société [14] expose que sur les 25 118,02 déclarés 14 683,04 doivent être rejetés (objets non restitués, absence de justificatifs originaux) total auquel elle déduit 1 602,04 de dettes en compte courant et 25 118,02 € déjà versés. Elle considère qu'elle est créditrice pour 16 295,08 €. Elle conclut qu'elle est créancière de 5 198,47 € TTC (16.295,08 - 11.096,60 euros). La société [19] considère être créancière quant à elle d'une somme de 14 205,35 € (54 734,79 € de frais - 40 529,44 € de remboursement). Aucun échange de mails ou de courriers ne viennent cependant à l'appui de ce montant. Sur la créance réclamée au titre de la période de formation, la société [19] ne donne aucune explication ni sur les montants réclamés ni sur les montants reçus. Il en résulte qu'au vu des pièces produites, la cour retient que la société [14] est créancière de 5 198,47 € TTC. Ce trop versé de frais viendra se compenser avec les sommes dues au titre de la rémunération du président (rémunération mensuelle, indemnité conventionnelle et prime d'ouverture). Le jugement sera confirmé de ce chef. 5. Sur les demandes de dommages-intérêts de [19] La société [19] soutient que doit s'ajouter à son indemnisation conventionnelle, une indemnisation du préjudice né de sa révocation sans juste motif et dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires par les sociétés [14] et [34]. Elle demande, d'une part que la responsabilité de [34], en tant qu'actionnaire, soit recherchée aux cotés de la société [14] pour avoir provoqué sa révocation dans des conditions irrégulières, brutales et vexatoires. Et elle indique n'être plus jamais consultée sur les décisions de la société depuis sa révocation, ce qui témoigne à nouveau la volonté de lui nuire. D'autre part, elle considère avoir subi un préjudice matériel important à hauteur de 194.400 euros TTC. En premier lieu, elle souligne qu'après l'ouverture du premier centre, elle pouvait raisonnablement anticiper de demeurer Président de la société [14] et, par conséquent continuer à percevoir une rémunération à ce titre. En second lieu, elle critique aussi la clause du pacte d'associés lui interdisant ainsi que son dirigeant M. [H] [O] de réaliser toute activité sous quelque forme que ce soit en France, en Italie et sur tout autre pays où la société [14] ouvrira un centre. Elle souligne le fait que M. [H] [O] ait retrouvé un emploi après la révocation de la société [19] de son poste de président ne signifie pas pour autant que cette dernière n'a pas subi de préjudice. Enfin, elle fait valoir un préjudice moral découlant de la révocation brutale et vexatoire de la société [19]. Elle considère que la décision de révocation était déjà prise avant la tenue de l'assemblée générale du 15 juin 2018. Elle produit en ce sens différents messages datés d'avant la tenue de l'assemblée générale où des salariés du franchiseur [20] lui indiquent être avisés de son départ. Elle en conclut que le jour de l'assemblée générale, elle n'a jamais été en mesure de présenter valablement sa défense face aux motifs de révocation invoqués. Elle considère de ce fait avoir subi un préjudice moral de 40.000 euros. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] répliquent que la société [19] ne justifie ni de son préjudice matériel ni de son préjudice moral. Ils soutiennent que rien n'indique que [19] devait rester en fonction jusqu'à la fin du projet. Egalement qu'en raison de la situation financière de la société [14], la demande de dommages et intérêts est en totale décorrélation avec les moyens financiers de la société. Ils ajoutent que Monsieur [H] [O] a retrouvé un emploi de cadre supérieur trois mois après sa révocation selon son profil [35], ce qui démontre qu'il n'a subi aucun préjudice. Concernant le caractère abusif ou vexatoire de la révocation, ils soulignent que le principe du contradictoire a été respecté et que la révocation pour faute grave a été votée par les organes compétents de la société à la majorité requise. Et, la société [19] ne rapporte pas la preuve que la société [14] ou M. [U] soient à l'origine de la diffusion d'une information quant à son prochain départ. Sur ce, Sur le caractère abusif et vexatoire de la révocation. Il est de jurisprudence constante que la révocation est abusive dès lors qu'elle est exercée au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense. En l'espèce, par courrier du 4 juin 2018, la société [34] a informé la société [19] de la prochaine convocation à une assemblée générale des actionnaires aux fins de la révoquer pour faute grave caractérisée par 6 motifs. La société [19] a été en mesure de les contester lors de l'assemblée générale à l'oral et à l'écrit comme il est indiqué dans le procès-verbal d'assemblée. Il n'en ressort aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Quant aux conditions vexatoires, il n'est pas apporté la preuve d'une atteinte à la réputation de la société [19] ou que des informations malveillantes aient été diffusées par la société [14] ou [34]. Comme l'a retenu justement le tribunal, la société [19] ne rapporte pas la preuve que [14] soit à l'origine de la diffusion d'une information quant à son prochain départ, par suite d'une révocation, elle-même déjà décidée. En outre, la cour n'est pas saisie du caractère dommageable de la privation de l'exercice des droits d'associés de [19] depuis sa révocation et ne peut en conséquence y faire droit. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le caractère injustifié de la révocation et l'allocation de dommages-intérêts. La société [19] soutient qu'elle aurait droit à des dommages-intérêts pour défaut de justes motifs de révocation. Aux termes de l'article 14 alinéa 6 des statuts de la SAS [14], il est prévu que 'sauf disposition contraire du Pacte, le Président est révocable par la collectivité des Associés, à tout moment et sans préavis, sur décision prise à la majorité simple, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum). Sauf décision contraire de la collectivité des associés, l'expiration des fonctions du président, pour quelque motif que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité'. Aux termes de l'article 3.1.1 du pacte d'actionnaires, 'Le président est révocable par la collectivité des associés, à tout moment et sans préavis, sur décision prise à la majorité simple, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum). Sauf décision contraire de la collectivité des associés, l'expiration des fonctions de président, pour quelque motif que ce soit, ne donne droit à aucune indemnité. Par exception à ce qui précède, tant que [19] exercera les fonctions de président de la société, le président ne pourra être révoqué que sur justes motifs sous réserve de respecter un préavis de quarante-cinq (45) jours, sa révocation ouvrant droit à la perception d'une indemnité définie en annexe 3.1.1: toutefois la révocation de [19] de ses fonctions de président pour faute grave ou faute lourde n'ouvrira pas le droit à indemnité et se fera sans préavis'. Le juste motif peut être constitué par la faute du dirigeant, mais la société peut aussi invoquer, en l'absence de faute, des situations de nature à porter atteinte à l'intérêt social, telles que la mésentente ou une perte de confiance, à condition que celles- ci reposent sur des éléments objectifs et que la divergence soit de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société. En l'espèce, il était contractuellement prévu par le pacte d'actionnaires que la révocation de la société [19] ès-qualités de président devait être justifiée par des justes motifs. Aucun des griefs n'a été retenu sauf le grief d'absence de suivi régulier des dépenses et de comptabilité, qui ne constitue pas à lui seul un juste motif de révocation. La mésentente ou perte de confiance, qui a été évoquée par la société [34], n'est pas de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société [14] puisque les résultats de la société ne se sont pas améliorés après le départ de la société [19]. La mésentente dont fait aujourd'hui état la société [34] n'a pas constitué un des motifs de la révocation de la société [19] de telle sorte que ce grief doit être écarté comme nouveau. Il en résulte qu'aucun juste motif n'a été présenté pour motiver la révocation de la société [19]. Cette absence de juste motif peut donner droit à des dommages et intérêts, cette faculté est soumise à la libre appréciation de la cour. Concernant le préjudice matériel subi par [19], cette dernière fait valoir qu'à la suite de sa révocation, et pour une durée de deux ans en raison de la clause de non-concurrence, la société [19] s'est vue interdire de réaliser toute activité, sous quelque forme et quelque statut que ce soit, en France et en Italie ou dans tout autre pays où la société [14] ouvrira un centre. Elle estime son préjudice à 324 000 € HT auquel elle soustrait l'indemnité conventionnelle soit 162 000 € HT. La cour relève que la clause de non-concurrence prévue au contrat s'applique quelles que soient les conditions de la révocation et ne peut en conséquence constituer un préjudice de la révocation sans justes motifs. Cependant, il s'avère que la société [19] aurait dû percevoir sa rémunération au titre de son mandat. Elle a déjà bénéficié d'une indemnité conventionnelle d'un an d'un montant de 162.000 € HT auquelle la cour ajoutera une somme de 10.000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Concernant le préjudice moral subi par [19], cette dernière fait valoir qu'elle ne s'attendait pas à être dessaisie brutalement, moins de quatre mois après l'ouverture du centre de [Localité 40]. Elle estime avoir subi un préjudice moral en raison de la révocation vexatoire. La cour a déjà écarté le fait que la révocation aurait été faite dans des conditions vexatoires. Elle ne peut dès lors indemniser ce préjudice. Aucune preuve d'un autre préjudice moral n'est rapportée devant la cour. Et le préjudice de M. [O] ès-qualités de dirigeant de la société [19] et celui de sa société ne se confondent pas s'agissant de personnes distinctes. Il en résulte que la société [19] sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'octroyer des dommages-intérêts pour préjudice moral de la société [19]. Sur la condamnation de la société [34]. La société [19] recherche la responsabilité de la société [33], en sa qualité d'associé de la société [14]. Cette responsabilité est une responsabilité délictuelle qui impose, pour être retenue, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Cependant il est de jurisprudence constante que les associés d'une SAS ne peuvent pas être tenus pour responsables des faits commis par une société, y compris à l'égard d'un de ses mandataires sociaux, comme en l'espèce, sauf à rapporter la preuve qu'ils ont commis une faute distincte de la faute commise par la société. La société [19] qui se borne à faire état des motifs de révocation présentés par la société [31], d'une fuite d'information dont l'auteur n'est pas connu et l'absence de versement de sa rémunération, ne caractérise pas de fautes de la part de la société [31], le fait pour un actionnaire de requérir le vote de la révocation du président pour différents motifs ne constituant pas une faute mais le libre exercice de ses droits d'associé. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef. 6. Sur la caducité de la promesse d'achat. La société [19] soutient qu'elle n'a pas pu solliciter la levée d'option conformément à ce qui était prévu dans le pacte d'associés suite à sa révocation injustifiée. Elle considère qu'une telle levée d'option dans ces conditions revenait à accepter une dépréciation de la valeur de ses titres à hauteur de 50 % par rapport à leur valeur de marché. Elle demande à la cour de lui permettre de lever l'option dans les conditions prévues par la promesse dès prononciation de la nature non fautive de sa révocation. La société [14], la Selarl [18] ès-qualités, la Selarl [29] ès-qualités et la société [34] répliquent qu'il faut s'en tenir à ce qui a été contractuellement prévu et constater qu'à défaut d'avoir levé l'option dans les délais, la promesse d'achat est caduque. Sur ce, Aux termes de l'article 11 du pacte d'associés, une promesse d'achat des titres détenues par la société [19] était consentie par la société [34]. Cette promesse était encadrée dans un délai à savoir il était prévu que le bénéficiaire de la promesse, la société [19], pourrait exercer son option dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date de cessation de ses fonctions de dirigeante. Aucune levée d'option n'a été faite. La société [19] fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de lever l'option car le prix de rachat dépendait de la nature fautive ou pas de sa révocation. Cette fluctuation du prix ne peut être qualifiée d'évènement de force majeure l'empêchant de lever l'option dans les délais et il lui appartenait de contester une fois l'option levée la nature de sa révocation. Le jugement sera confirmé de ce chef 7. Sur les frais du procès. L'équité commande que le jugement soit confirmé quant aux frais du procès de première instance à savoir les dépens et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. La Cour accordera au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 15.000 euros supplémentaires au bénéfice de la société [19] pour les frais qu'elle a engagés en appel à l'encontre des sociétés [14] et [34]. Concernant les dépens d'appel, la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, et la société [34] seront condamnées à les payer. Par ces motifs, La Cour, par arrêt contradictoire: - met hors de cause la Selarl [29] ès-qualités dont la mission a pris fin; - confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2021 sauf en ce qu'il a jugé qu'il existait des justes motifs de révocation à l'encontre de la société [19]. Statuant de nouveau du chef infirmé: - condamne la société [14] à payer à la société [19] une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnisation supplémentaire pour révocation sans justes motifs. - condamne in solidum la société [14] et [34] à payer à la société [19] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne in solidum la société [14], la Selarl [18] ès-qualités, et la société [34] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz