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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-10.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.191

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Z..., demeurant Vert Bocage II, Les Platanes IV à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Virgile Z..., atteint d'une silicose admise comme maladie professionnelle pour son activité de mineur exercée de 1942 à 1962, est décédé le 10 janvier 1986 d'une tumeur pulmonaire ; que Mme Z... ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, devenu l'article L.413-5 du Code de la sécurité sociale, fait grief à la décision attaquée (ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AixenProvence, 10 novembre 1988), de l'avoir déboutée de son recours, aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve que le décès de son mari était directement imputable aux conséquences de la silicose, alors, d'une part, que la preuve du rôle déterminant d'une maladie professionnelle dans le décès d'un salarié peut être faite par tous moyens et que les juges du fond, qui ne sont pas liés par les conclusions des experts à cet égard, doivent examiner l'ensemble des présomptions invoquées devant eux pour dire si cette preuve est ou non apportée ; qu'en se bornant à adopter les conclusions expertales, qui n'émettaient qu'un avis général et abstrait sur l'absence de causalité prouvée entre la silicose et la néoplasie, sans examiner les circonstances particulières et propres de l'espèce, et notamment la gravité extrême de la silicose évolutive dont souffrait Virgile Z... ainsi que ses multiples répercussions importantes sur son état général, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 précitée ; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise a révélé que les symptômes cliniques de la silicose, qui sont identiques à ceux d'une néoplasie pulmonaire, avaient masqué l'apparition des premiers symptômes de cette dernière affection, inderdisant son diagnostic au stade préliminaire et rendant vaines toutes démarches thérapeutiques au stade tardif de l'apparition des métastases hépatiques ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, qui établissaient que la victime avait été privée d'une chance de survie en raison des symptômes de sa maladie professionnelle, l'ordonnance attaquée se trouve de nouveau privée de base légale au regard de l'article 4 de la loi susvisée ; Mais attendu que, se référant aux conclusions non critiquées d'une expertise qu'il avait mise en oeuvre, le président du tribunal relève que Virgile Z... est décédé d'une affection dans la genèse de laquelle la responsabilité de la silicose ne pouvait être affirmée ; qu'il a décidé à bon droit, et quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées du fait de la maladie professionnelle dans l'établissement du diagnostic de la dernière affection, que Mme Z... n'avait pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, que le décès de son mari était directement imputable aux conséquences de la silicose ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz