Cour de cassation, 12 février 1997. 94-20.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.512
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ Mme Anne-Marie X..., divorcée Le Gall, demeurant ...,
3°/ Mlle Edith X..., demeurant ...,
4°/ M. Hugues X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de la commune de Chambéry, représentée par son maire en exercice, dont le siège est l'Hôtel de Ville, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Chambéry, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'interprétation par la cour d'appel que les termes ambigus des lettres des 29 octobre 1990 et 15 février 1991 rendait nécessaire, est exclusive de dénaturation;
Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que leur représentant agissait pour le compte de l'un quelconque des indivisaires, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
Sur le second moyen, ci-près annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la somme de 2 500 francs représentait les frais non taxables exposés devant elle par la commune de Chambéry;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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