Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.297
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Valérie X..., demeurant à Saint-Ferréol d'Aurourre (Haute-Loire), La Côte,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de Monsieur Raymond Y..., demeurant à Chazeau (Loire), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 27 mars 1986) que sur une route étroite une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de la mineure Valérie X... qui circulait en sens inverse ; que celle-ci ayant été blessée, son père a assigné en réparation du préjudice subi, M. Y... ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de Mlle X... l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait immobilisé son véhicule, soit avant le choc soit à l'instant de celui-ci laissant à sa gauche un couloir suffisant pour le cyclomotoriste, énonce que l'extrême étroitesse du chemin interdisant tout croisement normal, sa déclivité dans le sens que la victime suivait et sa sinuosité qui limitait la visibilité obligeaient celle-ci à réduire à l'extrême son allure et à serrer sa droite au maximum et retient que le choc s'est produit loin du bord droit de la chaussée, dans la direction suivie par la victime, laquelle, de son propre aveu, circulait à vive allure ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de Mlle X... ont été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui répondait aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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