Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-42.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.614
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Frédéric X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Société Granit, dont le siège est ... à 1005 Lausanne (Suisse), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Société Granit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Granit, conseil d'entreprises, à compter du 1er juillet 1986, en qualité de responsable du développement ; que par lettre du 22 avril 1988 adressée au président directeur général, il a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que le motif de la rupture était le non paiement du salaire d'avril 1988 exigible d'avance, en début de mois, selon l'usage en vigueur dans l'entreprise, a retenu, en premier lieu, que dès lors qu'il ne prétendait pas s'être trouvé en état de besoin du fait de la carence de l'employeur, le salarié aurait dû, avant toute décision, prendre le temps d'interroger celui-ci afin de mieux connaître la portée de sa décision, et en second lieu, que son propre comportement pouvait expliquer, voire justifier l'attitude de l'employeur ; qu'elle en a déduit que la décision du salarié de rompre le contrat de travail n'était pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que quel qu'ait été le comportement du salarié, l'employeur ne pouvait retenir le paiement du salaire mensuel exigible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société anonyme Société Granit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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