Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00895 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZL3
MINUTE: 24/250
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N]
né le 03 Août 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024
Le 31 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].
Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 06 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient fait valoir, au visa de l’article L3212-1 du code de la santé publique, qu’il résulte des pièces communiquées par l’établissement pour justifier des recherches entreprises pour informer les membres de la famille de son client des incohérences dans les qualités, lieux et signatures qui empêchent de tenir pour vraisemblables les diligences effectuées et cause grief au patient.
Toutefois, il sera relevé que le texte n’impose aucune qualité particulière s’agissant de la personne qui effectue les recherches pour identifier les proches du patient ; qu’en l’espèce, il ressort de deux pièces différentes de la procédure que le fils de Monsieur [N], [J], a été contacté; que les prétendues incohérences relevées ne permettent pas d’affirmer que les informations renseignées sont fausses ; qu’ il ressort enfin des propres déclarations du patient qu’il a reçu la visite de son ex-compagne dont il s’est récemment séparé; qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est ainsi démontrée;
Que le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 février 2024 que Monsieur [N] a été hospitalisé après avoir été pris en charge aux urgences de l’hôpital [4] où il s’était rendu de lui-même, alors qu’il se montrait particulièrement anxieux, tenant un discours inadapté depuis quelque temps autour de ruine, sentiment de ne plus servir à rien, sa famille rapportant des solliloquies, et une perte de 8 kilos en un mois.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 février 2024 que ce patient est d’humeur dépressive, qu’il a des troubles de la concentration, que le discours est spontané et cohérent dans sa structure, mais que les réponses sont peu informatives et répétitives, qu’il présente une anorexie et une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, il explique notamment qu’il avait cherché à se faire hospitaliser à Saint Anne, qu’il a demandé un rendez-vous avec un psychiatre au CMP de son secteur mais qu’il n’a pu être pris en charge, qu’il n’a cependant rien à faire à [6] et qu’il a seulement connu une période difficile après une rupture, qu’il n’est pas d’accord pour rester car il ne pose de problèmes à personne, qu’il n’est pas violent, qu’il ne pensait pas qu’il pouvait se retrouver dans cette situation en se présentant de lui-même à l’hôpital; il demande à rentrer chez lui rapidement.
Son conseil expose que ce patient est de bonne volonté, qu’il suit son traitement, qu’il est apte à se gérer et qu’il est inséré, qu’il s’exprime correctement et qu’il va mieux. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [N] tient un discours structuré et sensé sur sa situation, il n’en demeure pas moins qu’il élude pour partie la question des soins qui pourraient être imposés en cas de mainlevée de la mesure, et que le fond de son discours démontre une forme de déni de sa situation. Il suit de là que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment