Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06307 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00462
APPELANTE :
S.A.S.U PRECOSUD II prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Michel ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Philippe BRUEY, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société de droit espagnol Embutidos Domingo Ortiz Moreno (la société Ortiz) exerce une activité d'élaboration de produits charcutiers à base de porc.
La SAS Precosud II exerce une activité de négoce de tous produits alimentaires, notamment en qualité de commissionnaire.
Les deux sociétés sont liées depuis 2012 par un contrat de mandat d'agence commerciale, dans le cadre duquel la société Precosud II représente son mandant sur le territoire français.
Des dissensions sont apparues en avril 2019.
Saisi par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019 délivré par la société Precosud II aux fins de paiement de commissions et indemnités de rupture ainsi que d'une demande de résolution du contrat d'agent commercial aux torts du mandant, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 5 octobre 2021, :
« - Débouté la société Precosud II de l'ensemble de ses demandes,
- Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno la somme de 1 000 euros,
- Condamné la société Precosud II aux dépens de l'instance (') ».
Par déclaration reçue le 27 octobre 2021, la société Precosud II a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, de :
« - vu les articles 1104, 1217 et 1224 du Code civil, les articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce,
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement ('),
- Prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno du mandat d'agence commerciale intervenu avec elle,
- Condamner en conséquence la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno à lui payer une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale,
- Condamner la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno à produire la totalité des pièces comptables et en particulier le montant et le détail des commandes prises par la société Ortiz sur le marché français depuis le premier octobre 2014,
-Condamner la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno au paiement de toutes les commissions éludées par elle au titre des ventes directement réalisées,
- Condamner la société Embutidos Domingo Ortiz Moreno à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun, le mandant a commis de nombreux manquements et ne l'a pas mise en mesure d'exécuter le mandat,
- la société Ortiz a sollicité la fin du contrat (courriel du 9 juillet 2019) et à défaut de réponse, a modifié sa politique commerciale sans préavis pour la pénaliser, la crise porcine et la pérennité de l'entreprise n'étant que des prétextes,
- le tonnage minimum de 300 kilogrammes et l'exigence d'une assurance Coface étaient des mesures discriminatoires (ne concernant que ses clients) et infondées (aucun impayé),
- la société Ortiz est à l'origine de la perte de clients importants, elle est intervenue directement auprès de ses clients dans le cadre d'un démarchage direct,
- il y a également eu des ruptures de livraison.
La société Embutidos Domingo Ortiz Moreno demande à la cour en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, de:
« - Vu l'article 1224 du code civil, les articles L134-1 et suivants du code du commerce,
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
- Débouter la société Precosud II de l'intégralité de ses demandes.
- La condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Elle expose en substance que :
- l'agent commercial, demandeur de l'indemnité de rupture, doit démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative du mandant ou, à défaut qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci,
- la société Precosud II est à l'initiative de la rupture, elle ne démontre aucun manquement qui lui serait imputable,
- le changement de politique commerciale reflète ses difficultés d'approvisionnement et le contexte économique défavorable exceptionnel de la crise porcine, elle en a tenu informé son mandataire,
- ce changement s'est traduit par une demande de règlement à la commande et la fixation d'un plafond d'encours au-delà duquel certains clients n'étaient plus livrés,
- la modification du tonnage concernait toute la clientèle, s'il existe une inexécution contractuelle, elle n'est pas suffisamment grave et les parties travaillent toujours ensemble,
- elle n'est pas à l'origine de la cessation de différentes relations commerciales avec des clients importants (sauf pour le groupe France frais eu égard à son état déficitaire), elle n'a effectué qu'une visite de courtoisie à un sous-agent, aucun retard de livraison et perte de client en découlant ne sont rapportés,
- la baisse en un an de 91,5 % de chiffre d'affaires, si elle était avérée, ne lui est pas imputable.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Selon l'article L. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
L'article L. 134-12 du même code prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Et l'article L. 134-13 suivant précise que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La société Ortiz a, dès le mois d'avril 2019, annoncé à ces collaborateurs une augmentation des prix liée à celle de la viande de porc, puis au mois de mai 2019, a averti la société Precosud II de son changement de politique commerciale, consistant, principalement, à limiter le tonnage de livraison à 300 kilogrammes et à exiger un paiement à la livraison et un plafond d'encours.
La société Precosud II a critiqué ces changements, et dans le cadre d'un échange, la société Ortiz a confirmé le 5 juillet 2019 la liste des clients pour lesquels elle réclamait un paiement anticipé, eu égard à la faiblesse des commandes, et ce indépendamment de l'absence d'impayés et de l'existence, ou pas, d'une assurance Coface.
Les exemples de facturation pour un tonnage inférieur à 300 kilogrammes, effectuée par la société Ortiz, ne permettent pas d'établir une discrimination à l'égard des seuls clients de la société Precosud II, car les factures produites ne sont pas contemporaines du changement de politique commerciale (juin 2020, année 2021 et premier semestre 2022), ne pouvant, de ce fait, traduire, à cette date, la prétendue volonté d'exclure la clientèle de la société appelante et de porter atteinte, avec intention de nuire, à ses intérêts.
Au demeurant, la société Precosud II ne justifie pas que ces nouvelles contraintes de tonnage sont à l'origine d'une perte des clients, devant désormais payer à la commande, tels qu'ils sont énumérés par son mandant dans son courriel du 5 juillet 2019.
A ce titre, si la société Ortiz est à l'origine de la rupture des relations avec la société France frais en mai et octobre 2019 et a tardé à lui payer les dernières factures dues, elle l'a justifiée par le refus de cette dernière de l'augmentation des tarifs en mai 2019 et un état déficitaire.
De même, la société Precosud II s'appuie sur un courriel en date du 22 juillet 2019 de l'un de ses agents pour soutenir que les autres industriels espagnols, avec lesquels elle travaille, n'ont pas modifié leur tonnage et leurs tarifs sans verser la moindre pièce justificative (alors, a contrario, que la société Primantilles mentionne dans un courriel du 7 novembre 2019 une augmentation des tarifs chez un autre fournisseur ' pièce n°21 du dossier de l'intimée).
Pareillement, le remplacement, équivalent ou pas, en septembre 2019 d'un produit (chorizo à griller) ne peut être assimilé à une discrimination à cette date du mandant à l'égard des clients de la société Precosud II, lorsque la société Ortiz affirme plusieurs mois plus tard, en décembre 2020, qu'elle dispose toujours de ce produit.
Les retards de livraison en mai 2019 étaient liés à l'augmentation des prix à la fin de ce même mois, les commandes ayant augmenté, tandis que s'agissant des retards de livraisons en juin et juillet 2019 (six clients répertoriés par la société Precosud II), notamment pour le produit chorizo Sarta, la société Ortiz a expliqué dans un courriel en date du 7 juin 2019 que les commandes concernant ce produit étaient d'une trop faible valeur et qu'elle avait invité les clients à repasser une commande ultérieurement. Elle précisait également, dans ce courriel, qu'elle souhaitait que ni la société Precosud II, ni ses agents ne s'engagent sur les délais sans en discuter avec elle.
S'agissant du retard de livraison pour une commande de la société Primantilles en mai 2019, la société Precosud II ne rapporte pas qu'il est à l'origine de la rupture des relations tandis que la société Ortiz établit que la société Primantilles a choisi de s'adresser directement à elle après cette rupture, ayant été déçue, notamment en terme de qualité des produits, par le second fournisseur proposé par la société Precosud II, qui avait justifié ladite rupture par « des problèmes de négociation de prix, de franco et de couverture d'assurance » (même courriel du 7 novembre 2019) et indépendamment de tout retard.
Les relations directes entre M. [Y] [R], sous-agent de la société Precosud II, et la société Ortiz étaient entretenues au vu et au su de la société Precosud II, qui était notamment destinataire en copie des courriels échangés par son mandant et son sous-agent.
De même, si la société Precosud II justifie d'une prise de contact direct avec un de ses clients, le groupement les Artcutiers, aucun détournement effectif n'est établi.
Il en résulte qu'aucun changement intempestif de la politique commerciale du mandant, motivé par une intention de nuire à son mandataire, aucune pratique discriminatoire et aucun détournement de clientèle ne sont rapportés par la société Precosud II, sur laquelle pèse la charge de la preuve.
La perte de chiffre d'affaires dans les relations mandant-mandataire avérée entre 2019 et 2020 ne peut être imputée aux choix du mandant en terme de politique commerciale, alors que ceux-ci sont intervenus dès le mois de mai 2019 et ont nécessairement impacté le montant des commissions de l'exercice 2019, la comparaison n'étant pas suffisamment probante, et qu'il est manifeste que le comportement du mandant auprès de ses propres clients a pu générer un changement de fournisseur.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Precosud II, elle seule a émis le souhait de rompre le contrat d'agence commerciale par un courriel en date du 26 juin 2019 adressé à la société Ortiz, auquel en réponse par la même voie, cette dernière a proposé l'envoi d'« une proposition d'accord afin de mettre un terme à leur collaboration ». Or, outre que la société Precosud II n'a pas donné suite à cette offre, ayant préféré introduire en novembre 2019 la présente procédure, il est établi que les relations contractuelles entre les parties se poursuivent.
Au demeurant, il sera noté que la société Precosud II ne reproche nullement à son mandant l'ensemble des griefs qu'elle avait formé dans son courriel du 26 juin 2019.
En conséquence, les demandes de résolution du mandat d'agence commerciale aux torts exclusifs de la société Ortiz et de paiement d'une indemnité de rupture ainsi que de toutes les commissions éludées seront rejetées, en ce compris la demande accessoire de production de pièces comptables, qui n'est pas étayée.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- Succombant sur son appel, la société Precosud II sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 octobre 2021,
Condamne la SAS Precosud II à payer à la société de droit espagnol Embutidos Domingo Ortiz Moreno la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Precosud II fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Precosud II aux dépens d'appel.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,