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Cour de cassation, 15 octobre 1987. 84-40.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-40.665

Date de décision :

15 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société ELF DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1983 par la cour d'appel de Dijon (chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Henri X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ..., 2°/ de Mme Lucette Z..., épouse X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Caillet, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Franck, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la Société ELF Distribution France, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 13 15 du Code civil : Attendu que la société Elf Distribution France fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, chambres réunies, 7 décembre 1983), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que les époux X..., qui avaient tenu en location-gérance, du 10 février 1968 au 30 juin 1 971, une station service lui appartenant, étaient fondés à lui réclamer la rémunération des heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées, et d'avoir commis un expert avec mission de chiffrer ladite rémunération sur les bases précisées aux motifs de la décision, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Elf Distribution France n'avait pas exigé de ses gérants l'accomplissement d'heures supplémentaires et que les gérants n'avaient jamais prétendu avoir été contraints d'en accomplir à raison de l'insuffisance des bénéfices d'exploitation, alors, d'autre part, que devant la carence des époux X... à faire la preuve qu'ils avaient exécuté les heures supplémentaires dont ils réclamaient le paiement, la cour d'appel, reprenant le rapport d'expertise, a procédé par approximation pour en déterminer le nombre ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que s'il n'était pas exigé d'eux l'accomplissement d'heures supplémentaires, les époux X... avaient néanmoins l'obligation de tenir la station ouverte tous les jours, de 6 heures à 21 heures ; qu'elle a estimé, à partir des éléments du débat, que les bénéfices de l'exploitation ne permettaient pas aux époux X... d'embaucher du personnel autrement que pour assurer leur remplacement pendant la durée de leurs congés annuels, ce dont il suit que les heures d'ouverture de la station, lesquelles excédaient la durée légale du travail, entraînaient nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires de la part des gérants ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé à 122,30 heures par semaine l'horaire de travail des époux X... ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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