Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Attendu que le demandeur a la faculté de présenter à tout moment une requête, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, en vue de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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