Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.577
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant à La Teste (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1989), que M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, obtint indemnisation de son préjudice, après des expertises amiables, en exécution d'une transaction conclue avec l'assureur de la personne responsable, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'invoquant une aggravation de son état, il assigna cet organisme en réparation de son nouveau préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant de l'indemnisation, aux motifs que l'expert judiciaire a conclu formellement qu'il y avait eu une indiscutable aggravation depuis l'expertise amiable, que, notamment, M. X... a droit à une indemnisation d'une aggravation de 10 % de son incapacité permanente partielle basée sur un taux de 55 % en 1978, alors qu'ayant constaté que M. X... avait été indemnisé amiablement par la MAAF sur la base d'un taux de 70 %, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les dispositions de l'article 1382 du Code civil et méconnaître celles de l'article 2052 du même code, accorder à la victime une indemnisation complémentaire de 10 %, ce qui aurait pour résultat de porter à 80 % le taux global qui, selon l'expert, ne saurait être supérieur à 65 % ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les taux d'incapacité permanente partielle initialement fixés se référaient à des expertises et à des règlements amiables, évalue l'indemnité découlant de l'aggravation de l'état de la victime compte tenu, outre les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, de divers autres éléments ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF, envers M. X..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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