Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maleki et compagnie Coprim, société en nom collectif, ayant son siège ..., (suivant la déclaration d'appel du 2 décembre 1992) et ... (suivant les conclusions de son avoué),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Yves Y...
X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Roger, avocat de la société Maleki et compagnie Coprim, de Me Copper-Royer, avocat de M. Lehuerou X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Lehuerou X... de sa renonciation à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1995, Me Z... avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Maleki se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) le 25 mars 1994 au profit de M. Lehuerou X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 août 1995;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Maleki et compagnie Coprim de son désistement de pourvoi;
La condamne, envers M. Lehuerou X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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