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Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01858

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01858 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2OR  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 09 Décembre 2022, rg n° F 22/00084 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : S.A.S. NESS BY D-OCEAN [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 06 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [R] a été engagée par la SAS NESS BY D-OCEAN en qualité de comptable, niveau IV, échelon II au statut agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des " Hôtels, cafés et restaurants " du 30 avril 1997 et par ses avenants. Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire le 20 avril 2021, puis convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 mai 2021, avant d'être licenciée le 7 mai 2021 pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 1er mars 2022 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société NESS BY D-OCEAN à lui verser diverses indemnités. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : dit que la SAS NESS BY D-OCEAN ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [R] ; dit que le licenciement de Mme [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de référence à 2.272,15 euros ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN à payer à Mme [R] les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 1.136,07 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.544,30 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 454,43 euros, indemnité sans cause réelle et sérieuse : 6.816,45 euros, article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros; ordonné à la SAS NESS BY D-OCEAN à remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision ; débouté la SAS NESS BY D-OCEAN de l'ensemble de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN aux éventuels dépens. La SAS NESS BY D-OCEAN a régulièrement fait appel de cette décision le 23 décembre 2022, et par conclusions notifiées le 30 mai 2023, Mme [R] a interjeté appel incident. Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2023, l'appelante, à titre principal, requiert de la cour d'annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction : statuant à nouveau : juger que les faits fautifs ayant justifié le licenciement de Mme [R] ne sont pas prescrits ; juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [R], à tout le moins, si par extraordinaire la faute grave n'était pas retenue par la Cour, juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. en conséquence, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : dit que la SAS NESS BY D-OCEAN ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [R] ; dit que le licenciement de Mme [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de référence de Mme [R] à 2.272,15 euros ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN à verser à Mme [R] : 1.136,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 4.544,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 454,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 6.816,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ordonné à la SAS NESS BY D-OCEAN de remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision ; débouté la SAS NESS BY D-OCEAN de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN aux éventuels dépens ; statuant à nouveau : juger que les faits fautifs ayant justifié le licenciement de Mme [R] ne sont pas prescrits ; juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [R], à tout le moins, si par extraordinaire la faute grave n'était pas retenue par la Cour, juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse. en conséquence, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause : débouter Mme [R] de toutes ses autres demandes ; condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [R] sollicite de la cour : - à titre principal : rejeter le moyen de nullité soulevé par la société tiré du prétendu défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction de première instance ; Par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la SAS NESS BY D-OCEAN ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [R] ; dit que le licenciement de Mme [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de référence à 2.272,15 euros ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN à payer à Mme [R] les sommes suivantes indemnité légale de licenciement : 1.136,07 euros indemnité compensatrice de préavis : 4.544,30 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 454,43 euros indemnité sans cause réelle et sérieuse : 6.816,45 euros article 700 du Code de procédure civile : 1.500 euros ordonné à la SAS NESS BY D-OCEAN à remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision ; débouté la SAS NESS BY D-OCEAN de l'ensemble de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN aux éventuels dépens. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au versement des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ; statuant à nouveau : condamner la société au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de Mme [R] ; condamner la société à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. à titre subsidiaire : déclarer les faits fautifs au soutien du licenciement pour faute grave prescrits ; juger que les fautes graves reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas établies ; juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; rejeter la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant d'une insuffisance professionnelle soutenue par la société ; Par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la SAS NESS BY D-OCEAN ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [R] ; dit que le licenciement de Mme [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire de référence à 2.272,15 euros ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN à payer à Mme [R] les sommes suivantes indemnité légale de licenciement : 1.136,07 euros indemnité compensatrice de préavis : 4.544,30 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 454,43 euros indemnité sans cause réelle et sérieuse : 6.816,45 euros article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros, ordonné à la SAS NESS BY D-OCEAN à remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision ; débouté la SAS NESS BY D-OCEAN de l'ensemble de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné la SAS NESS BY D-OCEAN aux éventuels dépens. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au versement des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ; et statuant à nouveau : condamner la société au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de Mme [R] ; condamner la société à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ordonner à la société de remettre à Mme [R] son attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée avec notamment la mention du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation Se prévalant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur conclut à la nullité du jugement pour absence de motivation au motif que ses moyens et ses pièces n'ont pas été examinés, laissant supposer une partialité de la juridiction. Toutefois la motivation du conseil de prud'hommes, même si elle est succincte, expose l'ensemble des moyens des parties et précise se fonder sur les documents produits. L'examen du jugement démontre que les motifs de la décision sont développés en pages 4, 5 et 6 et notamment avec rappel de l'article L.1332-4 du code du travail, et de diverses circonstances de fait après rappel de la lettre de licenciement. La cour rappelle que le juge apprécie souverainement les éléments de faits présentés. En l'espèce, la lecture du jugement met en évidence que le conseil a retenu une motivation, en des termes propres, certes succincte, mais alors toutefois qu'il n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties. Dès lors que le jugement critiqué ne relève pas de la partialité alléguée et est motivé au sens précité, il y a lieu, au regard de ces éléments, de rejeter l'exception de nullité du jugement du conseil de prud'hommes déféré. Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 7 mai 2021 (pièce n° 6 / salariée et pièce n° 3 / employeur), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur un certain nombre de fautes commises dans l'accomplissement de vos tâches. Loin de s'améliorer, la situation s'est aggravée, au point que notre expert-comptable a jugé utile de nous alerter sur vos manquements. C'est ainsi qu'il a été relevé l'absence de suivi des frais d'impayés de cartes bleues des 8 mars et 2 avril. De même qu'il a été relevé l'absence de suivi des chèques restaurant. Les bordereaux de remboursement des titres ANCV, KADEOS, etc. n'ont pas été retrouvés ou n'ont pas été envoyés depuis le 1er mars 2021. Les salaires et charges sociales ne sont pas pointés depuis juillet 2020. Des fournisseurs ont été oubliés dans les paiements mensuels à trente jours. Un fournisseur a été payé à tort une somme de 4 161,45 € et nous avons gaspillé du temps et de l'énergie à obtenir le remboursement de cette somme un mois et demi plus tard. Il a encore été relevé une absence de suivi du pointage des comptes clients, le défaut de rapprochement bancaire depuis le 1er mars 2021 et plusieurs factures manquantes depuis janvier 2021. Je considère que par leur importance, leur caractère répété et l'impact qu'ils ont sur la bonne marche de l'entreprise, ces manquements vont au-delà de l'insuffisance professionnelle. En effet, ils ne traduisent pas un simple manque de rigueur ou d'attention, mais une absence de conscience de l'importance de vos fonctions et de l'importance de vos tâches. Je considère donc que l'exécution défectueuse de vos tâches est fautive ». La société reproche ainsi à la salariée de nombreuses négligences fautives graves et erreurs répétées dans l'accomplissement de ses fonctions : S'agissant du premier grief relatif à l'absence de suivi des frais d'impayés de cartes bleues des 8 mars et 2 avril 2021, si la salariée reconnait dans ses conclusions qu'il lui revenait d'effectuer ce suivi, elle conteste toutefois les griefs qui lui sont reprochés et soutient avoir constaté ces frais d'impayés et en avoir directement avisé sa supérieure hiérarchique, sans apporter de pièce à l'appui de son affirmation. A l'appui des faits reprochés à la salariée, la société verse aux débats, d'une part, en pièce n° 5 des échanges de courriel dont il ressort que, contrairement à ce qu'invoque la salariée, c'est la société Natixis qui a informé la SAS NESS BY D-OCEAN d'un impayé le 8 mars 2021, dont Mme [R] a été informée par mail le 9 mars. En outre, il ressort que, par mail du 26 mars 2021, la supérieure hiérarchique de la salariée a dû relancer cette dernière pour le traitement du suivi de cet impayé, pour lequel Mme [R] a répondu « je m'en occupe de suite ». D'autre part, en pièce n° 6, un second courriel de Mme [R] daté du 2 avril 2021, dans lequel elle écrit : « Je reviens vers vous concernant une écriture du 04/08/2020, où je vous demandais ce que représentait les frais impayé carte pour la somme de 500,00 €. J'ai posé la question à Natixis [']. Pourriez-vous voir à votre niveau ce que représente ces frais et m'en tenir informer ». Enfin, elle verse au débat le courrier du 15 avril 2021 du cabinet d'expertise comptable Fidecorex, pièce n° 4, précisant que « les frais impayés de cartes bleues du 8 mars, 02 avril aucun suivi ». L'absence de suivi de ces frais impayés est dès lors établi par la société. Mme [R], en réponse, soutient toutefois n'avoir eu connaissance de ce reproche que le jour où elle a été destinataire du courrier de notification de son licenciement et que ce grief ne lui a pas été reproché lors de son entretien préalable. Il incombe à la salariée de démontrer que ce motif n'a pas été abordé pendant l'entretien préalable, ce qu'elle ne fait pas. En effet, le compte-rendu d'entretien (pièce n° 14) versé au débat à l'appui de ses dires a été rédigé par la salariée elle-même. Or, outre la partialité de son auteur, il n'est pas établi que le contenu de ce compte-rendu non signé par la partie adverse retranscrit fidèlement les propos échangés entre les parties, d'autant que la société en conteste les propos, de sorte que celui-ci est dépourvu de force probante. Surabondamment, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause de licenciement. Le grief est donc établi. S'agissant du deuxième grief relatif à l'absence de suivi des chèques restaurant, la société reproche, d'une part, à Mme [R] de ne pas avoir effectué les démarches pour inscrire la société au Centre National des Titres Restaurant. Elle verse à l'appui sa pièce n° 7 constituée d'échanges de courriels entre Mme [R] et Mme [C], sa supérieure hiérarchique, du 24 mars 2021, dans lequel la salariée répond à la question « qui gère les tickets restaurant ' » en indiquant être la « responsable chèque-restaurant » et confirme avoir bien reçu le contrat signé pour l'affiliation en date du 4 août 2020 mais ne pas l'avoir renvoyé au Centre National des Titres Restaurant en pensant « que c'était juste notre affiliation » : « Quand je suis arrivée à l'hôtel, personne ne s'était occupé de l'affiliation des chèque-restaurant (c'était à l'époque sous la coupe de la commerciale) mais quand je contrôlais les caisses et que j'avais des chèques, personnes ne savaient me répondre. Après mettre renseigner, j'ai pu en août 2020, faire l'affiliation, donc je suis la seule responsables chèque-restaurant. L'accord a été donné par le CNTR (Centre National des Titres-Restaurants) et M. [O] a reçu ce contrat qu'il a dû me donner mais je pensais que c'était juste notre affiliation ». Aussi, la faute de la salariée est avérée dès lors qu'elle reconnait avoir bien reçu le contrat signé pour l'affiliation en date du 4 août 2020 mais ne pas l'avoir renvoyé au Centre National des Titres Restaurant, peu important que dans le passé la société ait accepté ces chèques alors même qu'elle n'était pas encore affiliée à cet organisme. Il est donc établi la négligence fautive de Mme [R] sur ce point. D'autre part, la société reproche à Mme [R] l'absence de suivi des chèques restaurant. La salariée soutient, premièrement, qu'à défaut de preuve de ce fait fautif et de l'absence de fait précis et daté dans la lettre de licenciement, le grief n'est pas avéré. Deuxièmement, elle affirme que les chèque-restaurant doivent être tamponnés par la société et qu'elle ne disposait pas dudit tampon et que, par ailleurs, pour pouvoir les envoyer elle était en attente des bordereaux que sa direction devait lui remettre et restait donc dans l'attente de sa direction pour finaliser sa tâche. La société s'en défend et affirme que Mme [I] disposait du tampon permettant d'assurer le suivi des chèques et que les bordereaux lui étaient adressés par courrier, sans toutefois en rapporter la preuve. Le grief n'est par conséquent pas avéré sur ce point. S'agissant du troisième grief relatif à la perte des bordereaux de remboursement des titres ANCV (chèque-vacances), KADEOS (chèques cadeaux et cartes cadeaux), etc, depuis le 1er mars 2021, Mme [R] affirme que cette tâche était en cours au moment où elle a été placée en chômage partiel le 6 avril 2021, entraînant une diminution de son temps de travail et rendant difficile le traitement de l'ensemble de ses missions. D'une part, la société, sur qui repose la charge de la preuve, ne fait qu'affirmer que les bordereaux n'ont pas été retrouvés et qu'ils ont été perdus par l'intimée sans en justifier. D'autre part, elle ne s'explique pas sur la charge de travail de la salariée en période chômage partiel et la possibilité pour elle de traiter l'ensemble de ses missions dans le temps qui lui était imparti. Le grief n'est par conséquent pas établi. S'agissant du quatrième grief relatif à l'absence de pointage des salaires et charges sociales depuis juillet 2020, Mme [R] estime, d'une part, que les faits sont prescrits, la société indiquant expressément la date de « juillet 2020 ». D'autre part, elle soutient que cette mission de pointage de salaires et charges sociales ne lui est plus confiée depuis le mois de juillet 2020 et qu'au surplus cette mission nécessitait la transmission de tableaux de salaires qui ne lui étaient pas transmis. Si la société verse au débat le courrier de l'expert-comptable en date du 15 avril 2021, pièce n° 4, qui relève que Mme [R] n'a pas pointé les salaires et charges sociales depuis juillet 2020, toutefois, la société ne rapporte pas la preuve que ces missions étaient toujours dévolues à la salariée après cette date et que les tableaux de salaires nécessaires au pointage lui étaient bien adressés. En effet, en présence d'une contestation de la salariée, la société ne verse aux débats que des éléments de preuve antérieurs à juillet 2020 à l'appui des faits reprochés à Mme [I], insusceptibles de prouver que ces missions lui étaient toujours dévolues après cette date : pièce n° 9 ' rappel à l'ordre de M. [O] du 3 octobre 2019 ; pièce n° 10 ' communication à Mme [R] du livre de paie du mois de juin 2020 ; pièce n° 11 ' avis de crédit du 13 novembre 2020 suite à une mauvaise exonération pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, le courrier du 15 avril 2021 du cabinet d'expertise comptable Fidecorex, pièce n° 4 de la société n'en rapporte pas plus la preuve, ce limitant à indiquer « nous vous prions de trouver ci-dessous les insuffisances que nous avons relevées dans la tenue comptable de votre société par Madame [R] [H] ['] salaires et charges salariales non pointés depuis juillet 2020 ». Dès lors, le grief n'est par conséquent pas établi. S'agissant du cinquième grief relatif à l'oubli de fournisseurs dans les paiements mensuels à trente jours, Mme [R] soutient qu'à défaut de preuve de ce fait fautif et de l'absence de fait précis et daté dans la lettre de licenciement, le grief n'est pas avéré. Contrairement à ce qu'invoque la salariée, la date des faits fautifs reprochés au salarié n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement et l'employeur peut invoquer des circonstances de fait permettant de justifier et d'appuyer les motifs figurant dans la lettre de licenciement. La société verse aux débats plusieurs courriels dont il résulte que Mme [R] a commis des oublis répétés dans le paiement mensuel à trente jours de fournisseurs : pièce n° 19 ' mail de Mme [R] du 11 août 2020 : « Je suis navrée de mon erreur concernant la Sté Pro Ouate ['] Le prochain virement, je prendrai plus le temps afin qu'aucune autre erreur ne survienne ». pièce n° 13 ' mail de Mme [R] du 15 octobre 2020 : « Effectivement, j'ai bien les factures en date du 08/09/2020 visées par M. [O], mais je les aurai mis dans mon échéancier fin de mois », en réponse à une relance fournisseur : « La créole nous relance sur des impayés, avons-nous reçu les factures de la créole du mois de septembre » pièce n°14 ' mail d'un fournisseur en date du 10 février 2021 adressé à Mme [R] : « PS : nous n'avons pas encore reçu votre règlement de 432,00 euros » pièce n° 15 ' mail de Mme [R] du 4 février 2021 : « J'ai loupé le paiement de cette facture, pourrais-tu préparer un chèque que je viendrais chercher lors de mon dépôt d'espèces ' » pièce n° 16 ' mail de Mme [R] du 16 mars 2021 : « Suite au tableau fournisseurs supplémentaire dont j'avais omis des factures, peux-tu me dire si elles seront payées en cours de mois ou dois-je les intégrer dans mon tableau de fin mars. » En outre, la cour relève que les faits ne sont pas prescrits compte tenu de leur répétition dans le temps. Le dernier fait relevé datant du 16 mars 2021 (pièce n° 16), soit moins de deux mois avant l'envoi de la convocation à entretien préalable datée du 20 avril 2021. Dès lors, en l'absence de justification de Mme [R] sur les oublis de paiement de fournisseurs, le grief est établi. S'agissant du sixième grief relatif au paiement à tort d'un fournisseur de la somme de 4.161,46 euros, Mme [R] soutient qu'à défaut de preuve de ce fait fautif et de l'absence de fait précis et daté dans la lettre de licenciement, le grief n'est pas avéré. Or, ainsi qu'il a été énoncé supra, la date des faits fautifs reprochés au salarié n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement et l'employeur peut invoquer des circonstances de fait permettant de justifier et d'appuyer les motifs figurant dans la lettre de licenciement. En outre, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a eu connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. En l'espèce, à l'appui de son grief, la société verse aux débats sa pièce n° 23. Toutefois, il n'est pas établi par cette pièce la date à laquelle l'erreur a été commise, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance. La cour en déduit que ce grief est imprécis et susceptible d'être prescrit. En conséquence, le grief n'est pas établi. S'agissant du septième grief relatif à l'absence de suivi du pointage des comptes clients, un défaut de rapprochement bancaire depuis le 1er mars 2021 et la perte de plusieurs factures depuis janvier 2021, Mme [R] conteste les faits et estime par ailleurs que les faits sont prescrits, la société indiquant expressément la date du « 1er mars 2021 » et les factures de « janvier 2021 ». Concernant l'absence de suivi du pointage des comptes clients, Mme [R] conteste les faits et assure effectuer le suivi régulièrement. Elle ajoute que la société procède par l'utilisation de termes généraux et considérations générales sans faire état de faits réellement précis et matériellement vérifiables. La société n'apporte aucune pièce à l'appui de son affirmation, le courrier (pièce n° 15) du cabinet Fidecorex étant insusceptible d'en apporter la preuve, ce dernier ne faisant qu'attester « nous relevons également les éléments complémentaires suivants : pointage des comptes clients non suivi », les faits n'étant pas datés, non circonstanciés et trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée. Le grief n'est pas établi. Concernant le défaut de rapprochement bancaire depuis le 1er mars 2021, Mme [R] expose que le rapprochement bancaire du mois N est toujours réalisé dans le courant du mois N+1. En l'espèce, elle indique que le rapprochement bancaire litigieux du mois de mars 2021 devait être réalisé courant avril 2021 et soutient à ce titre qu'ayant été placée en chômage partiel en avril 2021 puis en mise à pied conservatoire à compter du 20 avril 2021, elle ne pouvait en pratique réaliser les mêmes missions dans un temps réduit du fait de la direction elle-même. Si la société rétorque que la mise en activité partielle n'a pas dispensé la salariée d'exercer ses missions totalement et que ses missions ont même été réduites avec la mise en place du chômage partiel, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses dires et ne justifie donc du grief invoqué à l'encontre de Mme [R] sur ce point dès lors qu'elle ne justifie pas de la charge de travail de cette dernière. Concernant la perte de plusieurs factures, Mme [R] affirme qu'aucune facture ne manque. Elle explique par ailleurs que pour pouvoir vérifier qu'il ne manque pas de facture elle doit être en possession des bons de livraisons provenant d'un autre service (économat). La société produit à l'appui de son grief l'attestation de Mme [U], collaboratrice comptable du cabinet d'expertise comptable Fidecorex (pièce n° 26), qui atteste « J'ai pu constater divers manquements dans la tenue des comptes de la société, notamment l'absence de pointage des comptes clients, des comptes fournisseurs et le rapprochement bancaire non établi dans les temps. ['] j'ai souligné ces irrégularités à de multiples reprises auprès de Madame [R], celle-ci a de maintes fois reporté les corrections demandées et s'est montrée fort désobligeante. J'ai ensuite dû informer la direction que suite à ces problèmes la clôture des comptes ne pourrait être effectuée dans les temps ». La cour relève que cette dernière relate des faits non datés, non circonstanciés et trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée. Elle produit également la pièce n°18, constituée d'un mail de Mme [F] [S] envoyé à Mme [R] le 15 décembre 2020 dans lequel il est fait état de 16 factures manquantes au 30 novembre 2020. Mme [R] ne s'explique pas sur ce mail. Toutefois, elle soutient que les faits sont prescrits. La société rétorque que ces factures n'ayant jamais été retrouvées, il s'agit donc d'un manquement continu qui ne saurait être prescrit. Si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance », ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. En l'espèce, le fait que les factures n'aient pas été retrouvées ne démontre pas que le comportement de Mme [R] s'est poursuivi dans le temps ou s'est réitéré dans le délai de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, les faits ont été connus par la société dès le 15 décembre 2020, la cour relevant que la supérieure hiérarchique de la salariée était en copie du dit mail. Dès lors, les faits reprochés à Mme [R] sont prescrits. Si la société argue de nombreuses remarques et rappels à l'ordre de sa hiérarchie, elle ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation. La cour relève à ce titre que les remarques et rappels à l'ordre dont elle se prévaut (pièces n° 9 et 29) ne sont pas en lien avec les griefs litigieux reprochés à la salariée. La cour relève par ailleurs que la société a laissé s'écouler un délai important, de plusieurs mois, entre la connaissance des faits et la notification du licenciement, tout en laissant la salariée travailler, les oublis répétés dans le paiement mensuel à trente jours de fournisseurs remontant à août 2020. En conséquence, les seuls faits fautifs retenus, à savoir l'absence de suivi des frais d'impayés de cartes bleues des 8 mars et 2 avril 2021, le fait de ne pas avoir effectué les démarches pour inscrire la société au Centre National des Titres Restaurant et des oublis de fournisseurs dans les paiements mensuels à trente jours caractérisent la faute de Mme [R], sans que soit établie l'impossibilité de la poursuite de la relation de travail ou de son maintien dans l'entreprise, ce qui exclut la qualification de faute grave. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, la rupture de la relation de travail reposant sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement sera requalifié en ce sens, ce qui emporte infirmation du jugement sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée. Sur les conséquences financières du licenciement Concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et 30.2 de la convention collective nationale des "Hôtels, cafés et restaurants " du 30 avril 1997 ; Mme [R] a été embauchée au sein de la société le 1er juillet 2019 et a été licenciée en date du 7 mai 2021. Ainsi, à la date du prononcé du licenciement la salariée bénéficiait d'une ancienneté d'un an et dix mois. La convention collective applicable prévoit que pour les agents de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est d'un mois. Dès lors, Mme [R] a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, correspondant au dernier mois travaillé, soit la somme de 2.756,27 euros et 275,63 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera dès lors infirmé, la société étant condamnée au paiement de ces sommes. Concernant l'indemnité légale de licenciement Mme [R] avait un an et onze mois d'ancienneté, comprenant le délai de préavis d'un mois, lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 2.272,15 euros, non contesté par l'employeur. Elle peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 1.088,74 euros [(2 272,15 /4 x 1) + (2 272,15 /4 x 11/12)]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Concernant les dommages et intérêt au titre du préjudice distinct Mme [R] sollicite la condamnation de la société à lui verser 10.000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal, vexatoire et humiliant du licenciement, aux motifs qu'elle a été licencié pour faute grave alors que cela faisait de nombreuses années qu'elle exerçait comme comptable et n'avait reçu aucune réprimande antérieurement même chez d'autres employeurs, qu'elle n'a pas été mise à pied à titre conservatoire mais a tout de même été dispensée d'activité et s'est vu bloquer l'accès à sa messagerie professionnelle. D'une part, la rupture de la relation de travail n'est pas abusive. D'autre part, il convient de relever que la salariée ne démontre pas que le licenciement aurait été mené dans des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes. Le fait que l'employeur ait décidé de mettre la salariée à pied, à titre conservatoire, période pendant laquelle elle a toutefois décidé de maintenir sa rémunération, est une décision qui ne peut lui être reprochée compte tenu de son appréciation de la situation à l'époque et qui justifie également la suspension de sa messagerie professionnelle. Il n'est pas démontré par la salariée que l'employeur a tenu à cette occasion des propos ou comportements vexatoires, constitutifs d'une faute. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct né lors de la rupture de son contrat de travail, hors les indemnités d'ores et déjà accordées et le paiement spontané par l'employeur du salaire pendant la mise à pied. Le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné la remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, Mme [R] étant déboutée sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, la SAS NESS BY D-OCEAN est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a : requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS NESS BY D-OCEAN à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 1.136,07 euros indemnité compensatrice de préavis : 4.544,30 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 454,43 euros indemnité sans cause réelle et sérieuse : 6.816,45 euros ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés, Dit que le licenciement de Mme [H] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS NESS BY D-OCEAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.088,74 euros d'indemnité légale de licenciement ; Condamne la SAS NESS BY D-OCEAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.756,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 275,63 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SAS NESS BY D-OCEAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la SAS NESS BY D-OCEAN, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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