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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 12-19.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-19.845

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Montpellier, 1er mars 2012) que la société civile immobilière GDP (la SCI) propriétaire d'un local commercial jusqu'au 8 avril 2011, date du jugement adjugeant l'immeuble à la société Crédit agricole, a demandé la condamnation prévisionnelle de la société Physik Fit (la locataire) en paiement d'un arriéré des loyers échus de février, mars et avril 2011 ; que la locataire soutenant que la location du local était régie par le bail qui lui avait été concédé selon acte du 1er octobre 1995 par la société UAC, alors propriétaire, a contesté être débitrice de sommes en exécution du bail à effet du 1er juillet 2005 dont se prévalait la SCI, objet d'une procédure en inscription de faux engagée par la locataire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Physik Fit ne contestait pas disposer des lieux pour lesquels elle avait, réglé diverses sommes au titre des loyers, ensuite de quatre commandements de payer, la cour d'appel a pu décider, nonobstant la procédure d'inscription de faux en écriture privée ne relevant pas de la compétence du juge des référés, qu'aucune contestation sérieuse ne permettait de remettre en cause l'obligation du locataire, toujours en place, au paiement de la contrepartie financière de l'occupation effective des lieux, jusqu'à la date du transfert de la propriété du bien au crédit agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que le transfert de propriété ne produisait effet que pour l'avenir, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que, seule propriétaire jusqu'au 8 avril 2011, date du jugement d'adjudication, la SCI était seule habile à poursuivre le recouvrement des loyers échus avant cette date, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Physik Fit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Physik Fit, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société GDP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Physik Fit. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 2 735,55 euros le montant de la créance de la SCI GDP et D'AVOIR condamné la société Physik Fit au paiement de cette somme, par provision à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; AUX MOTIFS QU' en retenant que le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait que constater à la lecture des pièces du dossier, que la SARL Physik Fit ne conteste pas disposer des lieux pour lesquels elle a déjà réglé diverses sommes au titre des loyers, en suite de quatre commandements de payer, en constatant qu'aucune contestation sérieuse ne permettait de remettre en cause l'obligation du locataire, toujours en place, à paiement de la contrepartie financière à l'occupation effective des lieux, en tout cas jusqu'à la date de transfert de la propriété du bien, au mois d'avril 2011 au Crédit agricole, en jugeant parfaitement recevable la demande en provision formée par la SCI GDP, et en considérant en revanche que le débat sur la validité du bail, objet d'une procédure d'inscription de faux en écriture privée, ne relevait pas de sa compétence, le premier juge a, par une excellente analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer la décision ; que la demande de provision ayant été jugée recevable, c'est encore à juste titre que le premier juge y a fait droit en réactualisant la créance, à la date de son examen de l'affaire ; qu'il peut être fait droit à la demande incidente de la SCI GDP tendant à se voir allouer la somme provisionnelle de 2 735,55 euros à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; que tenant l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la créance de la SCI GDP à la somme de 2 735,55 euros et à condamner la SARL Physik Fit au paiement de cette somme par provision à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés a été saisi dans le cadre de l'assignation d'une part, d'une action en constatation de la clause résolutoire d'un commandement de payer du 6 janvier 2011, dans le cadre du bail à effet du 1er juillet 2005 portant sur le local commercial, situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal, situé à Ille sur Tet, 2 route de Corbere, moyennant un loyer annuel de 9 146,99 € par an soit 762,65 € TTC, payable mensuellement et d'avance ; que cette demande ainsi que les prétentions induites s'y rapportant ont été abandonnées et n'intéressent plus les débats ; que d'autre part, le juge des référés a été saisi d'une action en paiement provisionnel portant sur la contrepartie financière de la mise à disposition des lieux, non réglée jusqu'au mois de février 2011 et au-delà ; qu'en raison du règlement intermédiaire intervenu pour certaines mensualités jusqu'en janvier 2011, le juge reste valablement saisi des sommes en litige à compter du mois de février à avril 2011 soit la somme de 3 223,78 ¿ TTC selon la demanderesse ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer en présence d'une inscription de faux en écriture privée, faite à titre principal, sur la validité du bail commercial querellé ou sur la sincérité de la signature du preneur ; que le juge des référés, juge de l'évidence, peut néanmoins constater que la SARL Physik Fit ne conteste pas disposer des lieux qu'elle revendique occuper de manière légitime mais suivant titre différent ; qu'elle a, à quatre reprises, réglé les sommes demandées, après commandements en date des 15 juin 2009, 29 juin 2009, 7 octobre 2010 et 6 janvier 2011 qui n'étaient d'ailleurs pas contestés, et dont le dernier a servi de base pour en apurer les causes restant en litige ; qu'aucune contestation sérieuse ne permet de remettre en cause l'obligation certaine du locataire, toujours en place, de régler la contrepartie financière qu'il doit du fait de l'occupation effective des locaux, la société preneuse ne contestant en définitive que l'opposabilité de l'indexation en fonction de la périodicité triennale retenue ; qu'il échet dès lors de reconnaître la SCI GDP créancière d'une somme qui ne saurait être inférieure à 2 700 €, au regard des sommes précédemment acquittées qui ont soldé les causes du commandement, au regard du compte CA de la SCI mais nullement les sommes réclamées pour la période postérieure à février 2011, restant en débat ; ALORS, d'une part, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision à la partie qui se prétend créancière que si l'existence de l'obligation sur laquelle se fonde sa créance n'est pas sérieusement contestable ; que pour condamner la société Physik Fit à payer une somme provisionnelle de 2 735,55 euros à valoir sur des arriérés de loyers, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucune contestation sérieuse ne permet de remettre en cause l'obligation du locataire, toujours en place, à paiement de la contrepartie financière à l'occupation effective des lieux ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant relevé que la validité du bail dont se prélavait la SCI GDP était contestée par la société Physik Fit et que ce bail faisait l'objet d'une procédure d'inscription de faux qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés, en sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation fondant la créance de loyers de la SCI GDP, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 et 808 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la circonstance que la société Physik Fit n'a pas contesté disposer des lieux et a réglé plusieurs sommes au titre des commandements de payer qui lui ont été adressés n'est pas exclusive d'une contestation sérieuse sur la validité du bail et des clauses relatives à la détermination des loyers réclamés par la SCI GDP ; que la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 et 808 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas s'il n'existait pas une contestation sérieuse sur l'existence même d'un arriéré locatif dès lors que la société Physik s'opposait, ainsi que l'a relevé le jugement confirmé, à l'indexation du loyer qui lui avait été imposée par la SCI GDP en application des clauses du bail argué de faux et qu'elle établissait avoir réglé, pour la période allant des mois de janvier 2010 à avril 2011, l'intégralité de sa dette locative sur la base, non contestée par les parties, du montant du loyer mensuel prévu au bail initial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 et 808 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 2 735,55 euros le montant de la créance de la SCI GDP et D'AVOIR condamné la société Physik Fit au paiement de cette somme, par provision à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; AUX MOTIFS QU'il peut être fait droit à la demande incidente de la SCI GDP tendant à se voir allouer la somme provisionnelle de 2 735,55 euros à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; que tenant l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la créance de la SCI GDP à la somme de 2 735,55 euros et à condamner la SARL Physik Fit au paiement de cette somme par provision à valoir sur l'arriéré des loyers de février, mars et avril 2011 ; ALORS QUE le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en allouant une provision correspondant au montant des loyers des mois de février, mars et avril 2011 après avoir pourtant relevé, par motifs adoptés, que la SCI GDP n'était plus propriétaire des lieux depuis l'adjudication de l'immeuble ordonnée le 8 avril 2011 et qu'elle n'était recevable à agir contre la société Physik Fit que pour la période antérieure au changement de propriétaire, en sorte que la SCI GDP ne pouvait prétendre au paiement d'une provision d'un montant égal à trois mois de loyer plein, la Cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2 et 808 du code de procédure civile.

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