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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01858

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00174 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 12 avril 2024 APPELANT : Monsieur [F] [Y] né 18 mars 1993 [Adresse 3] [Localité 10] Comparant INTIMÉES : Société [23] [Adresse 1] [Localité 7] Société [21] Chez [24] [Adresse 14] [Localité 6] [29] AMENDES [Adresse 4] [Localité 9] S.A.S. [28] [Adresse 2] [Localité 11] S.C.P. [22] [Adresse 12] [Localité 5] [15] Chez [26] [Adresse 13] [Localité 8] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : Mme RIFFAULT, greffière A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 2023, M. [F] [Y] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 juillet 2023. Le 26 septembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite au recours formé par la société [23], par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevable et bien-fondé le recours formé par la société [23] ; - modifié la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 26 septembre 2023 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] ; - dit que la situation de M. [Y] n'était pas irrémédiablement compromise ; - renvoyé le dossier à la [19] pour apprécier de nouveau la situation de M. [Y] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de surendettement ; - fait obligation à M. [Y] de justifier de ses ressources auprès de la commission ; - dit que le jugement serait notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple ; - rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [Y] le 3 mai 2024. Par déclaration du 7 mai 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du même jour, il a expliqué avoir eu de graves problèmes de santé l'ayant notamment plongé un mois dans le coma et contraint à suivre des séances de rééducation physique, que cette situation l'a empêché de travailler afin d'avoir une source de revenus, mais également de suivre une scolarité universitaire normale, qu'il souhaitait reprendre ses études à partir de la rentrée universitaire 2024, mais a dû les interrompre afin de bénéficier du revenu de solidarité active, le [Adresse 17] ([20]) ne pouvant l'aider. Il justifie avoir fait l'objet d'une hospitalisation complète du 13 novembre 2022 au 23 mars 2023, du 2 mai 2023 au 17 mai 2023 et du 3 avril 2024 au 21 mai 2024, ayant connu une période de rémission lors de l'audience devant le premier juge. Par courrier du 24 septembre 2024, la SAS [28] [Localité 25], anciennement [27], a précisé qu'il n'existait plus de dossier d'infractions en cours au nom de M. [Y]. A l'audience, M. [Y] a confirmé les termes de son courrier du 7 mai 2024 et notamment qu'il n'a pu reprendre ses études comme prévu, en l'absence de ressources permettant de les financer, ne parvenant pas à trouver un emploi en raison de sa santé défaillante, alors qu'il ne bénéficie pas d'aide. Il a indiqué qu'il perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de 532 euros par mois, qu'il est toujours domicilié chez sa mère et contribue aux frais de nourriture à hauteur de 300 à 400 euros par mois, qu'il ne peut procéder à aucun règlement compte tenu de sa situation financière actuelle. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la société [23] (pas de retour de l'accusé réception), les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [Y] n'étant pas contestés, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, l'endettement est évalué à la somme de 18 546,56 euros comme fixé par la commission et repris par le premier juge, les dettes hors procédure se chiffrant à 21 758 euros. L'article L.724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (') imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (') ». Le premier juge a considéré que, bien qu'en présence d'une capacité de remboursement nulle, la situation de M. [Y] n'était pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant évoluer dès lors que les étudiants en 4e année d'étude en pharmacie perçoivent un salaire, qu'il allait s'inscrire en 3e année à la rentrée universitaire 2024 et qu'il pourrait commencer à travailler dès la fin de la troisième année . Les ressources de M. [Y] sont actuellement constituées du RSA à hauteur de 532 euros. Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 625 euros conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisés, et au barème commun appliqué par la [16] pour l'année 2024. Il en résulte que ne se dégage aucune capacité de remboursement. Au regard des éléments exposés qui ne laissent envisager aucune amélioration de la situation de M. [Y], lequel présente de graves problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler et de poursuivre ses études, et en l'absence de patrimoine réalisable, il y a lieu de constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y]. Le jugement sera en conséquence infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens Sur les frais et dépens Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [Y] ; Rappelle qu'en application de l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente

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