Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant Résidence Grande-Terre, bâtiment C, porte 12, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Calme-Clairville-André et autres, dont le siège est 9, Cité Jean Jaurès, 97129 Le Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
La SCP Calme-Clairville-André et autres a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, résultant du mémoire en demande annexé :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1998 dans l'instance l'opposant à son employeur, la SCP Calme-Clairville-André ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur résultant du mémoire en défense annexé :
Attendu que le pourvoi incident est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du conseil de prud'hommes, le pourvoi en cassation n'étant ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel, faute de préciser en quoi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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