Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03663 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQHG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Madame [W] [U] [H]
domiciliée : chez SCP [E] [Z] Huissiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Hanna ALIBHAYE, Maître Thierry GANGATE
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance contradictoire rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 02 juillet 2019, Madame [W] [U] [H] a fait délivrer deux actes d’exécution à Monsieur [P] [O] [J] [X] :
- par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023 un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 16.975,97 € en principal, intérêts et frais.
- une saisie-attribution selon procès-verbal en date du 20 septembre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 17.625,38 € en principal, intérêts et frais, saisie dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [P] [O] [J] [X] a fait citer Madame [W] [U] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 afin de :
- constater le défaut de caractère certain et liquide de la créance constatée par le titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée à la demande de Madame [W] [U] [H] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 16.975,97 €
- en conséquence : juger irrégulière la saisie et sa dénonciation et les déclarer nulles et de nul effet
- condamner Madame [W] [U] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG : 23/03663.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [P] [O] [J] [X] a fait citer Madame [W] [U] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 afin de :
- constater le défaut de caractère certain et liquide de la créance constatée par le titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente effectué à la demande de Madame [W] [U] [H] pour un montant de 16.975,97 €
- en conséquence : juger irrégulier le commandement délivré et le déclarer nul et de nul effet
- ordonner la mainlevée de tous actes effectués consécutivement à ce commandement
- condamner Madame [W] [U] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG : 23/03664.
A l’audience du 7 décembre 2023, ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/03663.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [P] [O] [J] [X] maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3, Madame [W] [U] [H] demande au juge de l’exécution de :
- juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [P] [O] [J] [X] consistant en l’ordonnance en date du 02 juillet 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis
- juger qu’en vertu de ce titre exécutoire, elle dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [O] [J] [X]
- juger que le montant de la créance s’élève à la somme de 16.975,97 €
- confirmer la validité du commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré le 1er septembre 2023 à Monsieur [P] [O] [J] [X]
- condamner Monsieur [P] [O] [J] [X] à verser à Madame [W] [U] [H] la somme de 16.975,97 €
A titre reconventionnel : condamner Monsieur [P] [O] [J] [X] à verser à Madame [W] [U] [H] la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts dus en raison du préjudice moral et financier subi par Madame [W] [U] [H] et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidité de la créance au titre des frais scolaires et extra-scolaires des enfants
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] [J] [X] estime que la créance dont se prévaut Madame [W] [U] [H] est indéterminable ce qui résulte des factures produites. La mention dans le titre exécutoire que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires liés à l’entretien et à l’éducation des enfants est imprécise en l’absence de détermination possible. Monsieur [P] [O] [J] [X] rappelle qu’il versait une pension alimentaire pour chacun des enfants destinée à couvrir leurs besoins courants. Il précise de plus avoir réglé certaines factures tels que frais de cantine, inscription lycée, droits d’inscription à la faculté.
En défense, Madame [W] [U] [H] soutient disposer d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. L’ordonnance du 02 juillet 2019 prévoit que les parents assumeront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires inhérents à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Elle précise que le commissaire de justice a listé toutes les factures qui permettent de constater le montant de la créance due. Les factures ne portent pas sur les frais couverts par la pension alimentaire. Les factures que Monsieur [P] [O] [J] [X] prétend avoir réglé ne font pas partie des factures visées par le commissaire de justice.
Selon les dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.” L’article L 111-6 du même code précise que “La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.”
Le titre exécutoire doit ainsi contenir les éléments permettant de déterminer précisément la créance.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 02 juillet 2019 régulièrement notifiée et aujourd’hui définitive qu’outre le paiement par Monsieur [P] [O] [J] [X] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il était “dit que les parents assumeront par moitié chacun des frais scolaires et extra-scolaires inhérents à l’entretien et à l’éducation des enfants communs”.
Compte tenu de l’interprétation divergente entre les parties portant sur ce que recouvre les notions de “frais scolaires” et “extra-scolaires”, il revient au juge de l’exécution de le faire.
Dans la mesure où le juge aux affaires familiales n’a pas prévu d’accord préalable des deux parents sur la nature et le montant des frais engagés, une interprétation stricte s’impose.
Ainsi, les frais scolaires recouvrent d’une façon générale les voyages et activités décidés par l’école alors que les frais extra-scolaires recouvrent les dépenses liées aux activités sportives, artistiques et sociales pratiquées par les enfants en dehors du temps scolaire. Il se déduit de cette définition que les frais de cantine ne sont pas compris dans les frais scolaires.
Il en résulte que ne sont pas compris dans les frais scolaires et extra-scolaires les dépenses de santé et les frais exceptionnels. Il est d’usage de les mentionner précisément dans les titres exécutoires lorsque tel est le cas et s’agissant des frais exceptionnels, l’accord préalable de l’autre parent est dans la grande majorité des cas requis, ce qui s’explique notamment par le montant de la dépense engagée.
En conséquence, et après examen des factures produites, Madame [W] [U] [H] ne peut prétendre sur le fondement de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 02 juillet 2019 au remboursement des frais de cantine, des frais de téléphonie et d’achat de téléphone portable/tablette et des dépenses de santé des enfants y compris les frais de mutuelle. Elle ne peut non plus prétendre aux frais de permis de conduire s’agissant de frais exceptionnels.
Compte tenu de ces éléments et après examen des décomptes établis par année par Madame [W] [U] [H], des factures produites qui ne sont pas complètes, des justificatifs apportés par Monsieur [P] [O] [J] [X], la créance restant due au titre des frais scolaires et extra-scolaires par ce dernier doit être liquidée à la somme de 488,39 € au titre de droits d’inscription [C], danse, club de gym [M], livres scolaires et inscription IFKM, Madame [W] [U] [H] justifiant que ces derniers frais ne lui avaient pas été remboursés.
Il convient en conséquence de liquider la créance due par Monsieur [P] [O] [J] [X] à Madame [W] [U] [H] à la somme de 488,39 €.
Dans la mesure où la contestation ne porte que sur la liquidation de la créance et non sur les actes d’exécution - commandement aux fins de saisie vente et procès-verbal de saisie-attribution-, il convient de déclarer valide ces deux actes d’exécution en cantonnant leurs effets à la somme en principal de 488,39 €. Il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus de la somme.
Monsieur [P] [O] [J] [X] prendra à sa charge les frais de la saisie-attribution à savoir le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation.
Compte tenu du montant de la somme en principal retenu, les frais du commandement aux fins de saisie-vente resteront à la charge de Madame [W] [U] [H] étant rappelé qu’en application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution et la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] [U] [H] ne démontrant ni la faute de Monsieur [P] [O] [J] [X] ni son préjudice et ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [O] [J] [X] qui succombe partiellement.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Liquide la créance due par Monsieur [P] [O] [J] [X] au titre des frais scolaires et extra-scolaires des enfants à la somme de 488,39 € ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er septembre 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 septembre 2023
Cantonne les effets de ces actes d’exécution à la somme de 488,39 € et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 septembre 2023 pour le surplus de la somme ;
Dit que les frais du commandement aux fins de saisie vente resteront à la charge de Madame [W] [U] [H] ;
Dit que les frais du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation seront à la charge de Monsieur [P] [O] [J] [X] et l’y condamne en tant que de besoin ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [P] [O] [J] [X] aux dépens ;
Déboute Monsieur [P] [O] [J] [X] et Madame [W] [U] [H] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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