Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-60.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.575

Date de décision :

6 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, dont le siège est 198, avenue du Maine, 75014 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Ardial Méditerranée, dont le siège est 343, boulevard Romain Rolland, 13297 Marseille cedex 09, 2 / du syndicat CGT, dont le siège est 263, rue de Paris, 93514 Montreuil cedex, 3 / du syndicat CFDT, dont le siège est 5, rue Jeoffroy-Marie, 75009 Paris, 4 / du syndicat CFTC, dont le siège est 11, rue Louise Thuliez, 75019 Paris, 5 / du syndicat CGC, dont le siège est 30, rue Gramont, 75002 Paris , 6 / de M. Pascal Rocco, demeurant 10, rue de Naples, 31500 Toulouse, 7 / de M. Jean-Pierre Lanier, demeurant 4, rue Jean Daret, 13090 Aix-en-Provence, 8 / de M. Noël Robert, demeurant BP 13, place Gabriel Péri, 83690 Villecroze, 9 / de M. Jean-Jacques Ziviani, demeurant Lot. Aurora, n 512, route de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer, 10 / de M. Jean-Paul Irague, demeurant Les Terrasses de Provence, bâtiment 6, 83300 Draguignan, 11 / de M. Jean-René Sommer, demeurant Les Souliers, bâtiment G, 83300 Draguignan, 12 / de M. Jean-Paul Baron, demeurant 1 A, rue Berlioz, 30320 Marguerites, 13 / de M. Christophe Beranguer, demeurant 6, impasse des Ecoles, la Colonnade, 34560 Montbazin, 14 / de M. Serge Merle, demeurant 2, résidence Pierre Mendès France, 34750 Villeneuve Les Maguelonne, 15 / de M. Jean-Pierre Gomez, demeurant Grand Chemin, D 117, Celles, 09000 Foix, 16 / de M. Jean-Louis Grignon, demeurant 132, chemin du Valat, 30380 Saint-Christol-les-Ales, 17 / de M. Mariano Gimenez, demeurant appt 14, cité jardin, bâtiment 4, 34190 Ganges, 18 / de Mlle Mireille Melchior, demeurant 22, avenue de Toulon, 13120 Gardanne, 19 / de M. Goffary, demeurant résidence Mont Marie II B 03, avenue du Maréchal Juin, 20000 Ajaccio, 20 / de M. Paul Casanova, demeurant avenue Paul Giacobi, bâtiment A1, résidence Saint-Pierre, Montesoro, 20600 Bastia, 21 / de M. Michel, Pierre Billon, demeurant Appt 159, B 478, ent. 5, avenue Jean Jaurès, bât. H résidence Le Lagon Bleu, 30240 Grau-du-Roi, 22 / de M. Reffsier, domicilié au siège de la société Ardial Méditerrannée, 343, boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille, 23 / de M. Alain Chabanne, demeurant 12, rue J. Joseph Mouret, 84000 Avignon, 24 / de M. Georges Delahaye, demeurant 155, chemin de la Plaine , 84170 Monteux , 25 / de M. Marc Navratil, demeurant 2, place du Marché, 30390 Theziers, 26 / de M. Philippe M. Bret, domicilié au siège de la société Ardial Méditerranée, 343, boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille, 27 / de M. Laurent Ragonnet, demeurant bâtiment A1, avenue Eléon, groupe Valbarelle Heckel, 13011 Marseille, 28 / de M. Henri Varney, demeurant 259, avenue de Montalivet, 13012 Marseille, 29 / de M. Philippe Rolland, demeurant rue Dessoubre, 05110 La Saulce, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Fédération nationale des transports FO-UNCP, de Me Choucroy, avocat de la société Ardial Méditerranée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération nationale des transports FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 décembre 1994) d'être entaché d'un vice de forme, en ce qu'il a dit que les parties comparantes ont été entendues en leurs explications, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience de jugement du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la fédération nationale des transports FO a comparu ; que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Fédération nationale des transports FO fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui ont eu lieu les 16 et 25 mai 1994 au sein de la société Ardial Méditerranée, alors, selon le moyen, de première part, que le tribunal d'instance a constaté que la fédération FO avait fait valoir "qu'aucun accord cadre relatif aux institutions représentatives du personnel n'a été signé par l'ensemble des organisations syndicales et que les organisations représentatives n'ont signé aucun protocole d'accord préélectoral ; qu'aucun accord n'était intervenu sur le nombre et la catégorie d'établissements distincts, et qu'aucune décision de la direction départementale du travail ne fixe la répartition des collèges électoraux ou du nombre d'établissement" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points qui justifiaient l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut s'abstenir de rechercher avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ces obligations ; qu'en déclarant que la fédération FO n'aurait pas rapporté la preuve que l'employeur aurait failli à ses obligations, le tribunal d'instance a mis à sa charge la preuve d'un fait négatif, renversant la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que les irrégularités relevées par la fédération FO ne touchaient pas exclusivement le scrutin mais l'organisation et le déroulement des élections dans leur ensemble ; qu'en déclarant que "le syndicat FO n'invoque pas le fait que les irrégularités prétendues auraient faussé le résultat du scrutin", le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif inopérant, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part et en toute hypothèse, que les élections n'ayant pu être organisées normalement et régulièrement, le résultat en a nécessairement été modifié ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le défaut d'invitation à la négociation du protocole d'accord préélectoral par l'employeur n'était pas établi, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif surabondant, a exactement décidé que l'absence d'accord sur les modalités d'organisation des élections ne pouvait à elle seule entraîner leur nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Fédération FO fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Ardial, alors, selon le moyen, qu'une concentration des pouvoirs de direction, des activités complémentaires et une communauté de travailleurs caractérisent l'unité économique et sociale ; que le tribunal d'instance a constaté que la fédération FO sans être contestée avait fait valoir que "les sociétés du groupe ont des activités identiques et, à tout le moins, complémentaires, une communauté d'intérêt, une communauté de dirigeants et un personnel interchangeable soumis aux mêmes conditions collectives" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, qui caractérisent l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4907

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz