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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-20.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.959

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 33, Perspective de la Côte des Basques, Résidence des Corsaires à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°/ M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e), 3°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z... et de la compagnie La Concorde, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être garanti par la compagnie d'assurance La Concorde et par son agent général, M. Z..., des sinistres survenus en 1983 et 1985 dans un appartement pour lequel il avait chargé M. Z... d'établir une police d'assurance "toutes garanties" ; qu'il faisait notamment valoir que celui-ci lui avait adressé, le 10 janvier 1983, un document lui précisant que, "en raison de la particularité de l'appartement", il appartenait à la compagnie d'établir le contrat, mais lui confirmant que la garantie lui était acquise depuis l'examen du dossier au siège de la compagnie, en mai 1982 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action formée à l'encontre de la compagnie La Concorde, alors que la prescription biennale ne s'applique qu'aux actions dérivant directement du contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait souscrit aucun contrat d'assurance auprès de la compagnie La Concorde, la cour d'appel qui, pour le débouter de son action introduite contre cette compagnie sur un fondement délictuel, a fait droit au "moyen" tiré de la prescription biennale, a violé le texte précité ; Mais attendu que M. X... ne peut se prévaloir de la violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors qu'il résulte de ses propres écritures qu'il a fondé sa demande à l'encontre de la compagnie La Concorde sur la prétendue existence d'un contrat d'assurance qui l'aurait lié à celle-ci ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Le rejette ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de son action formée contre M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de production de proposition d'assurance ou de projet de contrat d'assurance et de paiement de primes, M. X..., qui était le sous-agent de M. Z..., n'avait pu légitemement penser être assuré, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de M. X..., si M. Z... n'avait pas commis, dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié, une faute d'abstention de nature à engager sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... et les compagnies La Concorde et les Assurances générales de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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