Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04469 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05258 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par madame [S] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse de l’URSSAF PACA a décerné le 21 novembre 2023 une contrainte d’un montant de 3 358 € à l’encontre de la SAS [5], signifiée le 30 novembre 2023, au motif d’une insuffisance de versement pour la période du mois d’août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2023, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. L’organisme sollicite en revanche la condamnation de la SAS [5] au paiement des frais de signification.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande au tribunal de :
juger recevable l’opposition à contrainte, juger nulle et de nul effet la demande de l’URSSAF PACA dans la mesure où la totalité de la somme a été recouverte et en conséquence, annuler la contrainte décernée [5], écarter toutes demandes plus amples et contraires de l’URSSAF sur les demandes formulées par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera donné acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte du 21 novembre 2023 d’un montant de 3 358 € décernée à l’encontre de la SAS [5] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de la SAS [5].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment