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Cour de cassation, 04 avril 2023. 23-80.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.486

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

N° K 23-80.486 F-D N° 00568 GM 4 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, en récidive, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [O], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 10 mars 2018, a été mis en accusation devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 juillet 2021. 3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ordonnée par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de seconde prolongation, pour une nouvelle durée de six mois. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois, alors « que si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; qu'au cas d'espèce, M. [O] a été mis en accusation par une décision du 6 juillet 2021 ; que par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a déjà prolongé, « à titre exceptionnel », sa détention provisoire pour une durée de six mois, en fondant sa décision sur le « retard global de la tenue des audiences d'assises selon un phénomène de retard et de déprogramations en cascade » lié à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement mises en oeuvre courant 2020 ; qu'en se fondant à nouveau sur ces éléments, par des motifs exactement identiques à sa précédente décision, pour ordonner une nouvelle prolongation « exceptionnelle » de la détention de M. [O], quand les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre celle-ci ne sauraient suffire à justifier le caractère « exceptionnel » de cette nouvelle prolongation près de trois ans plus tard, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qu'il incombe dès lors à la chambre de l'instruction, qui examine cette question à l'occasion de l'appel interjeté par une personne détenue contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, de caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en accusation devant la juridiction de jugement qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [O] a été placé en détention provisoire le 10 mars 2018, soit il y a près de cinq ans qu'il a été mis en accusation définitivement par un arrêt du 6 juillet 2021 que M. [O] est dès lors maintenu en détention dans l'attente de son procès au fond depuis plus d'un an et demi que le dossier n'est toujours pas audiencé devant la Cour d'assises, le greffe de celle ci n'ayant cherché à connaître les disponibilités de la défense qu'à compter du mois d'août 2022, soit plus d'un an après la mise en accusation de l'exposant qu'ainsi la durée de détention provisoire de M. [O] a atteint une durée déraisonnable, sans qu'aucune diligence n'ait été mise en oeuvre afin d'assurer sa présentation devant la Cour d'assises dans le délai légal de l'article 181 du code de procédure pénale qu'en affirmant néanmoins qu' « au regard de l'importance des préjudices, de la gravité des faits, et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées, au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi et des conséquences de la circonstance insurmontable que constitue l'épidémie qui a justifié en mars 2020 la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, la durée de la détention provisoire qu'a subie [B] [O] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné », la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucun élément de nature à justifier le délai anormalement long entre la mise en accusation de M. [O] et sa comparution devant la Cour d'assises, étant rappelé que celui ci n'a toujours pas été convoqué à la moindre audience, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire subie par M. [O], l'arrêt attaqué retient que les conséquences de la pandémie de covid ont conduit à l'annulation des sessions de la cour d'assises des Alpes-Maritimes des mois de mars, avril et mai 2020, ce qui a provoqué un retard global de la tenue des audiences d'assises selon un phénomène de déprogrammations en cascade. 10. Les juges ajoutent qu'au regard de l'importance des préjudices, de la gravité des faits, des investigations minutieuses et complexes menées par le juge d'instruction, que la réserve adoptée dans ses déclarations par M. [O] n'a guère facilitées, des implications de l'exercice légitime de voies de recours et des conséquences de la circonstance insurmontable que constitue l'épidémie qui a justifié en mars 2020 la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, la durée de la détention provisoire subie n'apparaît ni excessive ni disproportionnée. 11. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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