Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-12.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.194
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adhémar du X... du Pavillon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. du X... du Pavillon, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel (Bordeaux, 5 décembre 1994) a souverainement estimé que ni les attestations produites, ni les déclarations faites par l'antiquaire-brocanteur à la sommation qui lui avait été délivrée, ne prouvaient que M. du X... du Pavillon avait confié les meubles litigieux à M. Y... ;
que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. du X... du Pavillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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