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Cour de cassation, 01 février 2023. 22-11.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.608

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° X 22-11.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Fadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-11.608 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fadis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyere, conseiller, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fadis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fadis et la condamne à payer à la société CSF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fadis La société Fadis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier serait transmis au tribunal judiciaire de Paris dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en irrecevabilité, 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour demander l'infirmation du jugement entrepris qui, pour écarter la fin de nonrecevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de commerce, avait retenu que les parties pouvaient déroger conventionnellement à la compétence du président du tribunal judiciaire, la société Fadis faisait valoir que s'agissant d'une demande de prorogation du délai d'arbitrage ne relevant pas des demandes formées en application des articles 1451 à 1454 du code de procédure civile, le pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire était d'ordre public et que les parties ne pouvaient y déroger ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, seul le président du tribunal judiciaire est investi, en sa qualité de juge d'appui, du pouvoir juridictionnel de statuer sur un différend portant sur la prorogation du délai d'arbitrage ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'en jugeant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé les articles 1459, 1461 et 1463 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'inobservation de la règle d'ordre public selon laquelle seul le président du tribunal judiciaire est investi, en sa qualité de juge d'appui, du pouvoir juridictionnel de statuer un différend portant sur la prorogation du délai d'arbitrage est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en jugeant que cette inobservation était sanctionnée par une simple exception d'incompétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 1459, 1461 et 1463 du code de procédure civile.

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