Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-16.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.551
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Elysées Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / M. Luc X..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit :
1 / de la société Redoute, société anonyme, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
2 / de la société Redoute Catalogue, société anonyme, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesses à la cassation ;
La société La Redoute et la société La Redoute Catalogue, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elysées Diffusion et M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Redoute et de la société La Redoute Catalogue, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société La Redoute Catalogue a acquis les droits sur la marque Références, déposée le 4 octobre 1983, enregistrée sous le numéro 1.247.018, en ce qu'elle s'appliquait aux produits de la classe 25 et a fait enregistrer cette cession, le 14 février 1991 au registre national des marques ;
qu'elle a annoncé, dans la presse professionnelle, en même temps que le catalogue pour le printemps et l'été 1991, la commercialisation de vêtements dits "prêt-à -porter" sous la marque Références ; que la société Elysées Diffusion, titulaire de la marque Référence, déposée le 10 janvier 1986, enregistrée sous le numéro 1.389.835, pour désigner les textiles, dans la classe 24, et M. X..., titulaire de la marque Référence Boutique Line, déposée le 24 avril 1987, enregistrée sous le numéro 1.405.027, pour désigner les produits et les services des classes 18, 25 et 28, ont assigné, pour annulation de la cession de la marque et contrefaçon, la société La Redoute qui a demandé à être mise hors de cause et la société La Redoute Catalogue qui a demandé, reconventionnellement, que soit prononcée la nullité de la marque Référence et que les
demandeurs soient condamnés pour contrefaçon ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Redoute et par la société La Redoute Catalogue :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. X... et La société Elysées Diffusion le 3 juillet 1992 contre l'arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris et signifié le 28 avril 1992 à M. X... ;
Attendu que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable en ce qu'il a été formé par M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Elysées Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir mis hors de cause la société La Redoute alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie ayant conclu à la confirmation de la décision ; que pour refuser de mettre hors de cause La Redoute, le tribunal avait relevé, fait au demeurant non contesté, que le paiement des commandes concernant les objets du catalogue devait être adressé à La Redoute et non à la société La Redoute Catalogue, ainsi que cela résultait des bons de commande insérés dans cet ouvrage, en sorte que c'était bien la société anonyme La Redoute qui commercialisait les articles proposés dans le catalogue ; qu'en prononçant la mise hors de cause de cette société, sans examiner les motifs des premiers juges selon lesquels c'est elle qui recevait les paiements des objets distribués dans le catalogue et, par conséquent, qui les commercialisait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé que le tribunal de grande instance avait débouté la société La Redoute de sa demande tendant à sa mise hors de cause pour avoir "relevé que l'objet social de la société concernée tel qu'il est défini à ses statuts ne lui interdit pas de vendre les articles du catalogue, que les bons de commande qui figurent audit catalogue précisent que les règlements doivent être adressés à La Redoute et qu'il s'ensuit que celle-ci commercialise les articles proposés dans le catalogue", a retenu, d'un côté, que la société La Redoute n'était pas intervenue dans les opérations d'acquisition et de dépôt de marque dont l'annulation était le fondement de l'action de la société Elysées Diffusion et, d'un autre côté, qu'il était démontré que l'achat et la vente des produits distribués dans le public étaient le fait de la société La Redoute Catalogue, même si cette dernière utilisait le nom commercial La Redoute ; que la cour d'appel a, ainsi, par une décision motivée, écarté la motivation des juges du premier degré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société Elysées Diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la cession partielle de marque alors, selon le pourvoi, d'une part que le dépôt d'une marque ou sa cession est frauduleux, dès lors qu'il a été effectué avec la volonté consciente et délibérée de faire échec aux droits d'autrui ; qu'il n'est point nécessaire qu'en acquérant une marque le cessionnaire ait eu l'intention d'exercer des actes de concurrence déloyale et de profiter de la notoriété de la marque qui était antérieurement exploitée par ses adversaires ; qu'en retenant qu'il était manifeste que la société La Redoute Catalogue n'avait pas cherché à s'approprier de manière parasitaire la notoriété des marques de ses adversaires, notoriété qui n'était d'ailleurs nullement établie, la cour d'appel, qui a ainsi confondu la fraude et la concurrence déloyale, a violé le principe fraus omnia corrumpit et l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir, pour établir le caractère frauduleux de la cession partielle de la marque "Références" dans la classe 25, que si, comme elles le soutenaient, les sociétés La Redoute et La Redoute Catalogue avaient, préalablement à l'exploitation de cette marque, procédé à des recherches d'antériorité pour découvrir que leur auteur en avait effectué le dépôt le 4 octobre 1983, elles ne pouvaient valablement prétendre avoir alors ignoré l'existence de la marque déposée par elle, laquelle apparaissait également sur le registre de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; qu'en réformant le jugement qui avait prononcé la nullité de la cession partielle de marque après avoir constaté son caractère frauduleux, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la société La Redoute Catalogue avait connaissance avant l'acquisition de la marque litigieuse de l'exploitation de la marque déposée par la société Elysées Diffusion et, que compte tenu du secteur d'activité, du volume d'affaires et de l'importance des investissements faits pour promouvoir la marque litigieuse, il n'était pas démontré que la société La Redoute Catalogue avait voulu s'approprier la notoriété de la marque de la société Elysées Diffusion ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, après avoir retenu que l'acquisition de la marque Références par la société La Redoute Catalogue avait été faite avec le souci de permettre de distinguer les produits mis en vente par cette société, la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclulsions prétendument délaissées, a pu décider que cette acquisition, faite pour distinguer des produits commercialisés et non pour nuire à un concurrent ou profiter de sa notoriété, n'était pas frauduleuse ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés La Redoute et La Redoute Catalogue tendant à l'annulation de la marque Références déposée par la société Elysees Diffusion, l'arrêt énonce que la demande formée pour la première fois en appel est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande principale présentée par la société Elysees Diffusion et M. X... tendait à faire condamner la société La Redoute et la société La Redoute Catalogue pour contrefaçon de cette marque et qu'il pouvait être défendu à cette action en faisant juger que la marque prétendument contrefaite était nulle, ce dont il résultait que la demande reconventionnelle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires pour être déclarée recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il a été formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société La Redoute et la société La Redoute Catalogue tendant à l'annulation de la marque Références déposée le 10 janvier 1986 et enregistrée sous le numéro 1.389.835, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Rejette la demande présentée par la société Elysées Diffusion et M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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