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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.863

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° N 18-19.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme L... H..., épouse G..., domiciliée [...] , 2°/ M. R... G..., domicilié [...] , 3°/ Mme F... G..., épouse O..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, dans le litige les opposant à la commune d'Arancou, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts G..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune d'Arancou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes L... H... épouse G..., F... G... épouse O... et M. R... G... (les consorts G...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Arancou, de parcelles leur appartenant ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les consorts G... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique leurs parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ; Mais attendu que l'ordonnance vise le plan parcellaire des terrains à exproprier, qui a été annexé au rapport du commissaire-enquêteur transmis par le préfet au juge de l'expropriation, et reproduit les mentions contenues dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, dont la désignation des biens expropriés conformément aux prescriptions de l'article R. 221-4, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts G... demandent l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 octobre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2018 ; Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Rejette le second moyen ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; Dit que le pourvoi n° N 18-19.863 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les consorts G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Arancou, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Arancou et désignés dans l'état parcellaire du 27 avril 2018, comme les parcelles cadastrées Section n° [...] (emprise totale de 1a 80a), Section [...] (emprise partielle de 580 m² sur 31a), Section [...] (emprise totale de 12ca) et Section [...] (emprise partielle de 1 000 m² sur 2ha 83a 15ca), appartenant aux consorts G..., et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers en possession de la commune d'Arancou ; AUX MOTIFS QUE « vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 mai 2018, reçue le 7 mai 2018 et la transmission de pièces prévue à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 juin 2017 portant ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire relative : - aux travaux de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; - à l'acquisition des terrains situés sur la commune d'Arancou nécessaire à la réalisation de ce projet ; que vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6 du code de l'expropriation relatif aux enquêtes, à savoir : - une publication dans la presse (le Sud Ouest Pays Basque et la république des Pyrénées des 27 juin 2017 et 12 juillet 2017) ; - un affichage au tableau de la mairie d'Arancou et dans les endroits fréquentés du public, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant sa durée (certificat de publication du maire de la commune d'Arancou du 30 juillet 2017) ; - une notification individuelle du dépôt de dossier en mairie faite par lettre recommandée avec accusé de réception à : - Madame L... G... le 24/06/2017 (AR retiré) ; - Monsieur R... G... le 24/06/2017 (pli avisé non réclamé) ; - Madame F... O... le 24/06/2017 (AR retiré) ; que vu le rapport de Monsieur V... X..., ès qualités de commissaire-enquêteur, ainsi que ses conclusions relatives à l'utilité publique, à la mise en comptabilité du PLU et au parcellaire, en date du 25 août 2017 ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 octobre 2017 déclarant l'utilité publique le projet de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 avril 2018 portant cessibilité concernant l'acquisition des terrains cadastrés section n° [...] (emprise totale de 1a 80a), section [...] (emprise partielle de 580 m² sur 31a), section [...] (emprise totale de 12ca) et section [...] (emprise partielle de 1 000 m² sur 2ha 83a 15ca), nécessaires au projet de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; qu'il convient de constater que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ; que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune d'Arancou les biens immobiliers figurant sur les plans et l'état parcellaire du 27 avril 2018 ci-après annexé » ; 1°) ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 4 octobre 2017, qui constitue un fondement de la présente procédure d'expropriation, est contesté devant la juridiction administrative, faisant l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant ; que l'annulation par le juge administratif de cet arrêté privera l'ordonnance d'expropriation attaquée de toute base légale et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 121-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE l'arrêté de cessibilité en date du 27 avril 2018, qui constitue un fondement de la présente procédure d'expropriation, est contesté devant la juridiction administrative, faisant l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant ; que l'annulation par le juge administratif de cet arrêté privera l'ordonnance d'expropriation attaquée de toute base légale et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Arancou, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Arancou et désignés dans l'état parcellaire du 27 avril 2018, comme les parcelles cadastrées Section n° [...] (emprise totale de 1a 80a), Section [...] (emprise partielle de 580 m² sur 31a), Section [...] (emprise totale de 12ca) et Section [...] (emprise partielle de 1 000 m² sur 2ha 83a 15ca), appartenant aux consorts G..., et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers en possession de la commune d'Arancou ; AUX MOTIFS QUE « vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 mai 2018, reçue le 7 mai 2018 et la transmission de pièces prévue à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 juin 2017 portant ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire relative : - aux travaux de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; - à l'acquisition des terrains situés sur la commune d'Arancou nécessaire à la réalisation de ce projet ; que vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6 du code de l'expropriation relatif aux enquêtes, à savoir : - une publication dans la presse (le Sud Ouest Pays Basque et la république des Pyrénées des 27 juin 2017 et 12 juillet 2017) ; - un affichage au tableau de la mairie d'Arancou et dans les endroits fréquentés du public, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant sa durée (certificat de publication du maire de la commune d'Arancou du 30 juillet 2017) ; - une notification individuelle du dépôt de dossier en mairie faite par lettre recommandée avec accusé de réception à : - Madame L... G... le 24/06/2017 (AR retiré) ; - Monsieur R... G... le 24/06/2017 (pli avisé non réclamé) ; - Madame F... O... le 24/06/2017 (AR retiré) ; que vu le rapport de Monsieur V... X..., ès qualités de commissaire-enquêteur, ainsi que ses conclusions relatives à l'utilité publique, à la mise en comptabilité du PLU et au parcellaire, en date du 25 août 2017 ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 octobre 2017 déclarant l'utilité publique le projet de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; que vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 avril 2018 portant cessibilité concernant l'acquisition des terrains cadastrés section n° [...] (emprise totale de 1a 80a), section [...] (emprise partielle de 580 m² sur 31a), section [...] (emprise totale de 12ca) et section [...] (emprise partielle de 1 000 m² sur 2ha 83a 15ca), nécessaires au projet de restauration et de sauvegarde de l'ensemble dit de G... (composé d'une fontaine, d'un lavoir et d'un puits artésien) et d'aménagement du chemin d'accès sur la commune d'Arancou ; qu'il convient de constater que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ; que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune d'Arancou les biens immobiliers figurant sur les plans et l'état parcellaire du 27 avril 2018 ci-après annexé » ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction un dossier qui comprend obligatoirement la copie du « plan parcellaire des terrains et bâtiments », objet de l'expropriation ; qu'il en résulte que, pour chaque parcelle faisant l'objet d'une expropriation partielle, l'ordonnance doit permettre de déterminer, outre la superficie expropriée, la zone expropriée ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à viser « la transmission de pièces prévue à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation » (ordonnance, p. 1, avant-dernier §), a été rendue sans viser le plan parcellaire ; qu'elle ne permet pas de connaître la zone expropriée au sein des parcelles cadastrées section [...] et section [...] qui ne font l'objet que d'une expropriation partielle ; qu'elle est, par suite, entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 132-2 du même code ; 2°) ALORS QUE l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction un dossier qui comprend obligatoirement la copie des pièces justifiant notamment de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs prévues à l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le maire doit certifier de l'accomplissement des formalités réglementaires à la fois huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci ; qu'en visant seulement un « certificat de publication du maire de la commune d'Arancou du 30 juillet 2017 » (ordonnance, p. 2, § 5), de surcroît postérieur à la fin de la période de l'enquête, la juridiction de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que le préfet doit transmettre au juge de l'expropriation, notamment, la copie du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en se bornant à viser « le rapport de Monsieur V... X..., ès qualités de commissaire-enquêteur, ainsi que ses conclusions » (ordonnance, p. 2, § 10), sans constater qu'aurait figuré au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, ni la copie du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, ni même le registre d'enquête parcellaire, la juridiction de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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