Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIFI - Jonction avec le dossier RG N° 22/03330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-001006
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 2 novembre 2016, acceptée le même jour, la société Sogefinancement a, par l'intermédiaire de la société Société Générale, consenti à M. [B] [R] et à Mme [U] [F] alors épouse [R], un prêt personnel d'un montant de 27 381 euros, remboursable en 84 mensualités de 374, 27 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4 % soit un TAEG de 4,07 % et une mensualité avec assurance de 409,87 euros.
Le 2 mai 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 23 533,33 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 310,08 euros (assurance comprise) à compter du 5 juillet 2018, le taux annuel effectif global étant porté à 4, 07 %.
Par jugement du 4 juin 2019, après une ordonnance de non-conciliation intervenue le 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [F].
Par ordonnance aux fins d'injonction de payer du 7 août 2019, M. [R] a été condamné à verser à la société Sogefinancement la somme de 23 042, 94 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la signification de l'ordonnance.
Saisi à titre principal le 31 juillet 2020 d'une demande de la société Sogefinancement tendant à voir condamner Mme [F] à lui payer le solde du prêt, puis d'une assignation en intervention forcée de M. [R] délivrée par Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Raincy a, par un jugement contradictoire en date du 9 décembre 2021 :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la demande en paiement,
- condamné Mme [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 727,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 novembre 2019,
- condamné Mme [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rappelé que Mme [F] est tenue solidairement au paiement de sa condamnation avec M. [R], lui-même condamné par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Brest du 7 août 2019,
- débouté Mme [F] de sa demande en garantie,
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 200 euros à la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 300 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Après avoir vérifié le délai de forclusion, en prenant pour point de départ le premier incident de paiement non régularisé du crédit pris avant son réaménagement, le tribunal a jugé recevable comme non forclose la demande en paiement de la société Sogefinancement dirigée contre Mme [F]. Il a relevé que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et que Mme [F] était co-contractante du prêt et tenue solidairement au paiement de la dette, ce qui autorisait la banque à lui en demander le règlement dans sa totalité, nonobstant l'accord conclu entre époux dans le cadre de leur procédure de divorce ayant mis à la charge de M. [R] le remboursement du crédit, un tel accord n'étant pas opposable à la banque.
Il a ensuite relevé que la banque produisait les pièces propres à justifier du montant de la créance et après déduction des sommes déjà versées par M. [R], le tribunal a arrêté le montant de la dette restant dû à 19 727,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 23 novembre 2019, augmenté d'une indemnité de résiliation de 590 euros.
Sur l'appel en garantie de Mme [F] dirigé contre M. [R] fondé sur l'accord entre époux conclu le 1er octobre 2020, le tribunal a considéré qu'un tel accord visait à répartir les dettes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais ne constituait pas une cause de garantie.
Sur la demande en dommages intérêts de Mme [F] dirigée contre M. [R] en ce qu'il n'aurait pas respecté la convention de partage des dettes du 1er octobre 2020, le tribunal a retenu que l'accord conclu entre époux n'était pas opposable à la banque demanderesse et que, par conséquent, Mme [F] n'était pas condamnée du fait de l'absence du paiement du crédit par M. [R], mais du fait de l'absence de paiement des échéances du crédit par les deux co-emprunteurs solidaires et a relevé que le premier incident de paiement non régularisé était bien antérieur à l'accord entre époux conclu le 1er octobre 2020.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2022, cet appel ayant été enregistré deux fois sous les numéros de RG 22-03328 et 22-03330, puis à nouveau le 18 février 2022, ce troisième appel ayant été enregistré sous le numéro de RG 22-04075. Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois procédures sous le numéro 22-03328.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées le 18 novembre 2022, Mme [F] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie et de sa demande de dommage-intérêts comme de sa demande à l'encontre de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement à ce dernier de la somme de 300 euros sur ce même fondement,
- de débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [R] à la garantir et à la rembourser des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 23 327,49 euros outre des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par ses soins,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 334 du code de procédure civile et fait valoir que l'accord conclu entre époux le 1er octobre 2020 est un contrat ayant force obligatoire, de sorte que c'est sur M. [R] que repose la charge finale de la dette, qu'il s'est engagé par convention à payer dans son intégralité en ce qui concerne leurs rapports entre eux.
Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence, une partie peut tout à fait appeler en garantie son ex-conjoint dont il est co-débiteur. Elle souligne donc, que si au stade de l'obligation à la dette, elle était co-obligée envers la société Sogefinancement au remboursement du prêt, il n'en est pas de même au stade de la contribution à la dette, où M. [R] reste seul tenu du fait de leurs accords.
Elle précise que M. [R] ne démontre pas la réalité de ses problèmes de santé et de la baisse de sa rémunération et que c'est en tout état de cause bien antérieurement à ses prétendus problèmes de santé qu'il avait manqué à son engagement, une telle circonstance ne lui permettant pas de se libérer de son obligation à son égard.
Elle fait enfin valoir un préjudice d'ordre moral, tenant aux agissements de M. [R], déjà reconnu responsable de violences conjugales par le juge aux affaires familiales, en ce qu'il a continué de lui nuire après leur divorce en s'abstenant de respecter ses engagements, tant au titre du crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement qu'au titre de celui souscrit auprès de la société Crédit Logement. Elle indique avoir elle-même dû rembourser ces deux prêts en intégralité à l'aide du soutien financier de ses parents, après que son véhicule ait été immobilisé en vue de sa saisie-vente. Elle ajoute être désormais inscrite sur le fichier des incidents de paiement et ne plus pouvoir souscrire d'emprunt. Elle souligne enfin avoir été contrainte de faire à nouveau face à son ex-époux dans le cadre de ces procédures judiciaires, ce qui l'a profondément atteinte tant sur un plan financier que psychologique.
Aussi, elle conteste le motif retenu par le tribunal pour rejeter sa demande en dommages intérêts, tenant à ce que sa condamnation ne résulterait pas d'un manquement de M. [R] à l'accord entre époux mais de la signature même du contrat de crédit. Elle soutient au contraire que c'est la résistance abusive de M. [R], qui disposait des ressources pour s'acquitter de ses dettes d'emprunts qui l'a placée dans une telle situation et que c'est donc bien le manquement de M. [R] à son engagement contractuel envers son ex-épouse qui l'a conduite à ces condamnations.
Elle ajoute que l'inopposabilité de cet accord à la banque et la circonstance que le premier incident de paiement soit antérieur à cet accord n'enlève rien à la faute de M. [R].
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées le 26 août 2022, M. [R] demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité du Raincy,
- en conséquence, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient avoir respecté la convention de partage du 1er octobre 2020, et avoir versé des mensualités de 500 euros entre février et septembre 2019, puis de 250 euros entre octobre 2019 et janvier 2020 soit un total de 4 000 euros jusqu'à ce qu'il dépose un dossier de surendettement. Il explique avoir dû cesser son activité professionnelle en raison de son état de santé.
Il indique qu'il doit être tenu compte de ce plan de surendettement.
Il reprend à son profit les motifs du jugement de première instance selon lesquels Mme [F] ne pouvait se prévaloir de la convention de divorce entre époux pour échapper à son obligation de paiement solidaire du prêt et ne justifiait d'aucune cause de garantie à son égard.
Il exclut en outre tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée par Mme [F] qu'il conteste et le préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est nullement remis en cause en ce qu'il a retenu que le crédit de 27 381 euros avait été souscrit auprès de la société Sogefinancement par M. [B] [R] et à Mme [U] [F] alors épouse [R] qui s'étaient solidairement engagés auprès de la banque, que celle-ci pouvait réclamer de ce fait le tout à chacun de ses co-débiteurs solidaires indépendamment des accords pris entre eux et a condamné Mme [U] [F] à rembourser la banque en rappelant que cette condamnation était solidaire avec celle également prononcée contre M. [R] par une ordonnance d'injonction de payer distincte.
S'agissant des rapports entre co-obligés, il résulte des articles 1317 et suivants du code civil qu'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part, que si les co-débiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation, la charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
Par ailleurs aux termes des articles 1193 et 1194 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise et ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Enfin si aux termes de l'article 265 du même code, le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers, l'article 265-2 permet aux époux de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l'espèce, il n'est pas contesté que suite au divorce prononcé le 4 juin 2019, lequel a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [R] et à Mme [F] ont passé une convention le 1er octobre 2020 en ces termes :
"le divorce ayant été prononcé le 4 juin 2019, les ex-époux s'accordent sur les effets du partage ci-après :
- suite à la vente de la maison qui n'a pas couvert la totalité du crédit restant, la dette restante de 56 000 euros est à payer à Crédit logement conjointement pour moitié par Monsieur [R] et Madame [F]. Soit 28 000 €
- le crédit à la consommation souscrit auprès de la Société Générale et mis en recouvrement par Sogefinancement est à régler en totalité par Monsieur [R].
- le crédit voiture est à régler entièrement par Madame [F] qui conserve la propriété du véhicule HONDA CIVIC immatriculé [Immatriculation 5].
fait à Nanterre le 01 octobre 2020".
Ce document comporte ensuite la signature manuscrite de M. [R] et celle de Mme [F].
Il résulte de ce document que M. [R] et Mme [F] co-obligés envers la banque ont, par convention, modifié en ce qui concerne leurs rapports entre eux, la charge finale du crédit en cause en décidant qu'elle devait reposer sur M. [R] seul.
Dès lors, Mme [F] est fondée à réclamer que ce dernier soit condamné à la garantir et à la rembourser des condamnations prononcées à son encontre mais seulement à hauteur des condamnations soit 19 727,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 novembre 2019 et 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce sans que ce montant ne puisse dépasser sa demande qui est de 23 327,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par ses soins et le jugement doit être infirmé sur ce point.
S'agissant de son préjudice moral, Mme [F] dénonce des éléments qui sont principalement liés aux circonstances du divorce et ne sauraient être pris en compte dans le présent cadre. S'agissant du crédit, il apparaît que la résiliation du contrat a été effectuée avant que cet accord ait été passé et l'assignation en paiement de la société Sogefinancement qui date du 31 juillet 2020 est également antérieure. Il ne peut donc être valablement soutenu que le fait que le contrat ait été résilié est dû à la faute de M. [R] qui n'aurait pas respecté une convention qui n'existait pas encore.
En revanche et à compter du 1er octobre 2020, il peut lui être reproché de ne pas avoir respecté ses engagements. Toutefois, le contrat étant résilié, la banque avait le droit de poursuivre chacun de ses co-contractants et pour arrêter les poursuites qui ont été engagées contre Mme [F], même après cette date, il aurait dû être en mesure de régler la totalité du crédit. Ce n'est donc pas le non-respect de son engagement du 1er octobre 2020 qui est à l'origine de la condamnation de cette dernière ni de toutes les poursuites qu'elle a subies.
Il convient toutefois de retenir qu'alors qu'il signait le 1er octobre 2020 avec Mme [F] la convention par laquelle les parties d'un commun accord se répartissaient les dettes, il n'a repris aucun règlement puisqu'il reconnaît lui-même avoir cessé les règlements après le mois de janvier 2020. Il a en outre déposé le 8 décembre 2020 un dossier de surendettement sans manifestement inclure Mme [F] dans ses créanciers et alors que ce dépôt était plus que susceptible de conduire la banque à la poursuivre elle seule qui n'en n'avait pas déposé,et à réduire à néant l'engagement qu'il avait pris à son égard. Il ne l'a pas non plus prévenue. Les problèmes de santé invoqués qui sont démontrés à partir de 2022 ne pouvaient justifier ce comportement non plus que le décès d'un membre de sa famille en juillet 2022.
Ce faisant, il a nécessairement causé à Mme [F] un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros. Le jugement doit donc être aussi infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et M. [R] doit être condamné à lui payer cette somme.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à M. [R] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [R] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et au paiement à Mme [F] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le plan de surendettement qui ne mentionne pas Mme [F] ne lui est pas opposable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel qui ne concerne que les rapports entre M. [B] [R] et à Mme [U] [F],
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [F] de sa demande en garantie et de sa demande de dommages intérêts et l'a condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [R] à garantir et à rembourser Mme [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des sommes de 19 727,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 23 novembre 2019 et de 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce sans que ce montant ne puisse dépasser sa demande qui est de 23 327,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par ses soins ;
Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [U] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente