Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. TVM REGLEMENTS FRANCE
Société TVM VERZEKERINGEN NV
C/
[Adresse 8]
S.C.A. NORD SEINE FORET AMENAGEMENT/ APPROVISIONNEMENT (NS F 2A)
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/02550 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZGP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TVM REGLEMENTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS
Société TVM VERZEKERINGEN NV société d'assurances de droit néerlandais, inscrite à la bourse du Commerce sous le numéro 53388992, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 4]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
[Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.C.A. NORD SEINE FORET AMENAGEMENT/APPROVISIONNEMENT (NS F 2A) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Ordonné la jonction des procédures RG 21/00881 et RG 22/00177 afin qu'un seul dossier ne soit retenu sous le numéro RG 21/00881,
- Condamné in solidum la société TVM Verzekeringen NV et la société TVM Règlement France à payer à la commune de [Localité 9], représentée par son maire M. [H] [X], la somme de 11 532 euros,
- Débouté la société TVM Verzekeringen NV et la société TVM Règlement France de leur demande en garantie,
- Condamné in solidum la société TVM Verzekeringen NV et la société TVM Règlement France à payer :
à la commune de [Localité 9], représentée par son maire M. [H] [X], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à la coopérative nord seine forêt 2A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société TVM Verzekeringen NV et la société TVM Règlement France de leur demande en garantie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société TVM Verzekeringen NV et la société TVM Règlement France aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, la SARL TVM Règlement France et la société TVM Verzekeringen NV ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la commune de [Localité 9] et de la SCA Nord Seine Forêt aménagement/approvisionnement.
Selon les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la SARL TVM Règlement France et la société TVM Verzekeringen NV demande au conseiller de la mise en état de :
- Donner acte aux sociétés TVM Règlement France et TVM Verzekeringen NV de ce qu'elles se désistent de l'appel par elles régularisé le 9 juin 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- Constater par conséquent l'extinction de l'instance,
- Débouter les intimées de leurs demandes de condamnation sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 août 2023, la commune de [Localité 9] demande au conseiller de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur le désistement d'appel des sociétés TVM Règlement France et TVM Verzekeringen NV à l'encontre du jugement prononcé le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- Condamner solidairement les sociétés TVM Règlement France et TVM Verzekeringen NV à payer à la commune de [Localité 9] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés TVM Règlement France et TVM Verzekeringen NV aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient donc de constater le désistement d'appel des appelantes, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 9] la taxe d'appel n'est pas irrépétible mais relève des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. En revanche et par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SARL TVM Règlement France et la société TVM Verzekeringen NV.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance de la SARL TVM Règlement France et de la société TVM Verzekeringen NV et le dessaisissement de la cour qui emporte acquiescement au jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL TVM Règlement France et la société TVM Verzekeringen NV aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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