Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.684
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 novembre 1986, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du ressort du tribunal de grande instance de Nantes, au profit de Monsieur B... judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. B... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions Nantes 25 novembre 1986), que M. A... a, par jugement d'un tribunal correctionel du 10 mars 1980, été condamné du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... ; que celui-ci s'étant constitué partie civile, un jugement du 13 février 1984 lui a alloué des dommages-intérêts dont il n'a pu obtenir le paiement ; qu'il a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, laquelle, faisant droit aux conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la commission d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en s'abstenant de caractériser le comportement de la victime et de préciser en quoi et comment il était de nature à entraîner la suppression de toute indemnité, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du role de procédure pénale alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé le jugement rendu le 10 mars 1980 en perdant de vue qu'il s'agissait d'une décision constatant l'existence d'une infraction, alors que, en outre, en retenant que M. A... aurait été provoqué par M. X..., la commission aurait remis en question la décision intervenue sur l'excuse de provocation et ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; et alors qu'enfin la commission aurait omis de répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la décision du tribunal de grande instance de Nantes ayant décidé de condamner M. A... sans retenir la moindre excuse de provocation était revétue de l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu qu'à bon droit, la décision énonce que le droit à indemnisation par l'Etat est un droit autonome ; Et attendu que la décision relève qu'il est établi de façon indiscutable que M. A... avait invité M. X... à le rejoindre à l'extérieur pour "avoir une explication" et que M. X... l'avait suivi, se mettant volontairement en position de subir un dommage ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que la commission , hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, a estimé que le comportement de M. Y... excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptabie direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ;
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