Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-14.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.479
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvois n° Y 15-14.479
à B 15-14.482
et H 15-14.487
P 15-14.493
S 15-14.496
V 15-14.499
X 15-14.501
à A 15-14.504
et H 15-14.510
G 15-14.511JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Y 15-14.479 à B 15-14.482, H 15-14.487, P 15-14.493, S 15-14.496, V 15-14.499, X 15-14.501 à A 15-14.504, H 15-14.510 et G 15-14.511 :
1°/ M. [JV] [J], domicilié [Adresse 19],
2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 16],
3°/ M. [JV] [T], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [IA] [Y], domicilié [Adresse 8],
5°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 13],
6°/ M. [EC] [L], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 20],
8°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 4],
9°/ M. [K] [W], domicilié [Adresse 6],
10°/ Mme [Z] [LQ], épouse [H],
11°/ Mme [X] [M], veuve [LQ],
toutes deux domiciliées [Adresse 17] et ayants-droit de [R] [LQ], décédé,
12°/ M. [G] [DU], domicilié [Adresse 7],
13°/ M. [I] [YX], domicilié [Adresse 9],
14°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 1],
15°/ M. [NL] [B], domicilié [Adresse 21],
contre les arrêts rendus le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement à :
1°/ l'Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], représentée par M. [HK] [N], liquidateur, domicilié [Adresse 15],
2°/ à la Société coopérative de manutention (Socoma), société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
3°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société moderne de transbordements (Somotrans), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à l'UNEDIC, délégation régionale Sud-Est AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10],
défenderesses à la cassation ;
M. [S], ès qualités, a formé des pourvois incidents subsidiaires contre ces mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [J], [Y], [P], [L], [D], [F], [DU], [YX], [W], [O], [T], [E], [B] et Mmes [H] et [LQ],
de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [S], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société coopérative de manutention et de la société Intramar, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS-CGEA de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-14.479 à B 15-14.482, H 15-14.487, P 15-14.493, S 15-14.496, V 15-14.499, X 15-14.501 à A 15-14.504, H 15-14.510 et G 15-14.511 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation des pourvois principaux annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ;
Condamne M. [J] et les quatorze autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J] et quatorze autres demandeurs.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que, d'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés... évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique ... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvrier » ; qu'en l'état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n'était pas imprévisible pour l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissement[s] de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; qu'en l'espèce, pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par ces sociétés, [le demandeur] communique essentiellement, outre les attestations susvisées : - la lettre du directeur général du port de [Localité 1] au Ministère de l'Équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « (...)Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : – Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) – Union Phocéenne d'Acconage (Upa) – Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) – Société MANUCAR – Établissements MAIFFREDY – Société CARFOS. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991, – les attestations de Madame [U], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur [A] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [du demandeur] et que la société Somotrans conteste que Madame [U] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative de l'activité des sociétés Upa, Socoma et Somotrans a concerné le transbordement de l'amiante, que [le demandeur] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celles-ci et en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de leur fait, pendant la période concernée par l'arrêté susvisé alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulé sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.01% de l'activité de manutention globale de solides du port ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [le demandeur] de 1'ensemble de ses demandes ; qu'il sera également débouté de sa demande nouvelle au titre de 1'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par les sociétés Upa, Socoma et Somotrans de leur obligation de sécurité de résultat ;
Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de [Localité 1], classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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