Cour de cassation, 27 février 2002. 00-19.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.753
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Marie-Thérèse I..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Dominique I..., épouse E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit :
1 / de M. Richard H..., demeurant Cerisy-la-Salle, "Le Pesnel" 50210,
2 / de M. Claude B...,
3 / de Mme Claude B...,
demeurant tous deux Le Breuil, 50210 Cerisy-la-Salle,
4 / de Mme Thérèse C..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Noëlle C..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / de Mme Annick C..., épouse D..., demeurant ...,
7 / de M. Claude I..., demeurant ...,
8 / de M. Joël I...,
9 / de Mme F... de Saint-Jores, épouse Paysant, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de Mme E..., de Me Foussard, avocat de M. H..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... et G...
E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes B..., Y..., Z..., D... et Paysant et MM. Hélaine, Claude I... et Joël I... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2000), que M. H..., propriétaire d'immeubles cadastrés section A n° 292 et 291, a obtenu à l'encontre des époux X..., propriétaires de divers immeubles cadastrés n° A 288, 296, 297, 298, 299, 301, 837 et 955, un jugement rendu le 6 novembre 1986, confirmé par un arrêt du 23 juin 1998 devenu irrévocable, qui a dit qu'il existait sur les parcelles cadastrées n° 955, 837, 301, 299, 298 et 297 section A appartenant aux époux X..., un chemin d'exploitation que M. H... pouvait utiliser pour accéder à l'immeuble cadastré n° 292 lui appartenant, et que les époux X... devraient lui laisser le libre usage de ce chemin ; que, les 22, 26 et 27 février 1996, M. H... a assigné les époux X..., les consorts A... en délimitation de l'assiette du chemin d'exploitation ; que Mme E... a, en cause d'appel, pris des conclusions de tierce opposition incidente aux fins de voir rétracter l'arrêt rendu le 23 juin 1988 en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties à raison de son caractère indivisible ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme E..., déposées le 7 avril 2000, avec communication de pièces par bordereau du même jour ainsi que les conclusions et les deux pièces déposées le 10 avril 2000 par les époux X..., l'arrêt retient que la notification de ces conclusions et pièces, respectivement trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, rendue le 10 avril 2000, et le jour même de celle-ci, ne permet incontestablement pas l'instauration d'un débat contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. H... à payer aux époux X... et à Mme E..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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