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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-17.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.307

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Y..., qui a formé opposition devant le tribunal, a sollicité deux renvois, mais finalement ne s'est pas présentée à l'audience ; qu'ainsi, le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'opposition de Madame Y... était mal fondée pour la rejeter et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VAL SOLEIL la somme de 1. 221, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation. Le Syndicat des copropriétaires produit aux débats :- le procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes du 29 juin 2007 et sa notification à Mme Y... par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2007,- le décompte des sommes dues au 28 novembre 2007,- la mise en demeure de payer la somme de 1. 259, 86 € adressée à Mme Y... par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2007,- le décompte des sommes dues au 28 novembre 2007,- la mise en demeure de payer la somme de 1. 259, 86 € adressée à Mme Y... par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2006,- l'historique des index relevés sur les compteurs eau chaude et eau froide de l'appartement 41, propriété de Mme Y... du 6 octobre 1997 au 15 mars 2007. S'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 45-1 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi n° 67-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires justifie du bien-fondé de sa demande tant en son principe que son montant au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des index relevés sur les compteurs d'eau. Mme Y... ne produit aucun élément de preuve ou début d'élément de preuve de nature à fonder sa contestation ou à justifier une expertise des compteurs. » (cf. jugement p. 3) ALORS QUE, d'une part, lorsque le défendeur est non comparant, le juge qui statue sur le fond doit vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; qu'en condamnant Madame Y..., non comparante, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VAL SOLEIL les charges de copropriété d'un lot sans indiquer sur quel élément il constatait la qualité de copropriétaire de Madame Y..., le Tribunal a violé l'article 472 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le juge est tenu de motiver sa décision ; que pour accueillir la demande en recouvrement de charges formée par le syndicat des copropriétaires, le juge a relevé que le syndicat justifiait du bien fondé de sa demande tant dans son principe que dans son montant ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels il se fondait pour relever la qualité de copropriétaire de Madame Y..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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