Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/06268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06268
Date de décision :
17 décembre 2024
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Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°36
N° RG 24/06268 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMEV
Société UNITEECH
C/
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIÉS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me QUESNEL
Selarl DAVID GOIC
Copie délivrée le :
à :
Parquet général
RG 24/5755
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, (avis écrit en date du 22 novembre 2024).
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Société UNITEECH, inscrite au RCS de Rennes sous le N° 907 645 253, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [K] [M] es qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UNITEECH
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Me [M]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert, à la demande de Mme [S], salariée, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Uniteech et a désigné en qualité de mandataire la Selarl David-Goic & Associés, prise en la personne de Me'[K] [M].
Par requête du 11 septembre 2024, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l'absence de comptabilité, l'existence d'un passif, un contentieux prud'homal en cours et l'absence d'élaboration d'un plan d'apurement.
Le débiteur a sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d'observation au Procureur de la République, qui a refusé et saisi le tribunal aux fins de prononcer la conversion.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décidé de faire application de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée à la société Uniteech,
- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation conformément à l'article L. 644-2 du code de commerce,
- dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
- dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l'inventaire déposé au greffe du Tribunal de commerce,
- dit que le liquidateur procédera, conformément à l'article L. 644-3 du code de commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
- dit que conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision - ayant ordonné ou décidé de l'application de liquidation judiciaire simplifiée,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile à 31,79 euros.
La société Uniteech a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
Par exploits du 14 novembre 2024, la société Uniteech nous a saisi aux fins d'arrêt de l'exécution immédiate du jugement sur le fondement des articles R. 661-1 et L. 640-1 du code de commerce.
Elle estime qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement au motif que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité de tout redressement de l'entreprise, alors même que son passif est limité à la somme de 5'602,80 euros (une somme de 13'797'euros étant en litige devant la chambre sociale de la cour). Elle précise qu'elle avait sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d'observation aux fins de démontrer, notamment, que son déménagement en avril 2023 dans un quartier fréquenté lui permettait d'accroître sa visibilité commerciale et le développement de son activité. Elle indique qu'elle présente un plan de redressement dans le cadre de la procédure d'appel et ajoute que l'arriéré de loyer évoqué par le liquidateur s'élève à la somme de 71,64'euros, que toutefois le jugement de liquidation l'a empêchée de régler les loyers des mois d'octobre et de novembre 2024 ainsi que les taxes foncières.
Elle affirme donc être à jour du paiement de ses charges et ne pas avoir contracté de nouvelles dettes depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Enfin, elle soutient qu'avec le bénéfice d'un plan de redressement judiciaire, elle est en capacité d'apurer ses dettes sur une période de quatre ans.
Elle expose que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. En cas de réformation du jugement, la liquidation intervenue entre temps la mettrait dans l'incapacité de reprendre une activité et ternirait son image auprès de sa clientèle.
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, la Selarl David-Goic & Associés déclare qu'en l'absence de proposition de plan d'apurement de la société Uniteech, la requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation était justifiée. De plus, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ayant été refusé par le procureur de la République et en l'absence de plan de continuation ou de cession à la fin de celle-ci, la liquidation devait être prononcée. Elle précise avoir été également informée par la société civile immobilière La Brouette Verte de nouveaux impayés postérieurs au redressement judiciaire. Enfin, elle estime que la demande de la société Uniteech ne présente pas de caractère sérieux au motif qu'elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la requête présentée devant le procureur de la République et qu'elle continue d'exercer son activité malgré le prononcé du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans son avis du 22 novembre 2024, le Procureur général considère qu'en l'absence de réquisition du Procureur de la République autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, il n'est pas possible de la prolonger au-delà d'un an. Ainsi, il n'existe, selon lui, aucun moyen sérieux de réformation du jugement.
Il affirme ensuite qu'il ne peut y avoir de conséquences manifestement excessives alors que l'arrêt de l'activité et la restitution des locaux sont des conséquences communes à toutes les liquidations judiciaires. Les considérer manifestement excessives reviendrait à juger que l'exécution provisoire de toute liquidation judiciaire devrait être suspendue par principe, et irait à l'encontre de la volonté du législateur.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Le tribunal de commerce, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Uniteech a retenu que, compte tenu de l'absence de comptabilité pour l'année 2023, du passif à apurer et de l'absence de proposition d'apurement du passif par le débiteur, le redressement apparaît manifestement impossible et qu'il résulte des informations (qu'il) a recueillies ainsi que des pièces produites que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Ces énonciations qui ne sont assorties d'aucune précision concrète ni quant au passif ni quant à la poursuite d'activité qualifiée d'impossible équivalent à une absence de motivation susceptible d'entraîner l'annulation du jugement.
Il convient, en effet, de rappeler que, de jurisprudence constante et ancienne, le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir déposé de plan de redressement au terme de la période d'observation ne suffit pas à justifier la conversion de la procédure en liquidation.
Par ailleurs, si la Selarl David-Goïc & Associés fait état, d'une part, de l'absence de comptabilité tenue au cours de l'exercice 2023 et du fait que la débitrice aurait contracté de nouvelles dettes, il ressort toutefois des pièces produites que des acomptes ont été versés au cabinet comptable qui a été approché et que les nouvelles dettes (dettes de loyer) s'élevant globalement à la somme de 3'603,72'euros sont apparues pour la plus grande partie postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire (9 octobre 2024), s'agissant, abstraction faite d'une somme de 71,64 euros, des loyers des mois d'octobre et de novembre et des taxes foncières 2024, que, par ailleurs, le passif déclaré est modeste puisqu'il s'élève à la somme de 6'982,10 euros (résultant pour l'essentiel d'un litige prud'homal) susceptible d'être porté à la somme de 18'200'euros (une instance est pendante devant la cour).
Un plan pouvant être présenté au regard de ces éléments, il convient d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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