Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-19.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.480
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alexandre et fils, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°) M. Pierre A..., demeurant châlet des PIns, route de la vallée du Roy, à Vienne-en-Arthies à Vetheuil (Val d'Oise),
2°) la société Arefim, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, M. X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Alexandre et fils, de Me Hennuyer, avocat de la société Arefim, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi de la société Alexandre et fils à l'égard de M. B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les loyers réclamés par commandement délivré le 11 mars 1981, lequel visait l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, n'étaient pas réglés le 19 août 1982 et que M. Y..., aux droits duquel vient la société Alexandre et fils, ne s'était pas acquitté des sommes dues au bailleur dans le délai que lui avait accordé l'ordonnance du 8 octobre 1982, la cour d'appel, devant laquelle aucune renonciation du bailleur n'était alléguée, a, en retenant que ces incidents de paiement répétés constituaient des motifs graves et légitimes permettant au bailleur de refuser le renouvellement sans verser d'indemnité d'éviction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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