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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.745

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacob, Antoine C..., demeurant ..., à Morne à l'Eau (Guadeloupe), 2°) M. Michel, Georges C..., demeurant ..., 3°) M. Antoine, Georges C..., demeurant ..., à Morne à l'Eau (Guadeloupe), 4°) M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., à Morne à l'Eau (Guadeloupe), 5°) Mlle Pauline, Sylvie C..., demeurant à Bosrédon (Guadeloupe) Morne à l'Eau, 6°) Mme B..., Victoire C... épouse Beny, demeurant ... (Haut-Rhin), 7°) M. Raymond C..., demeurant ..., à Morne à l'Eau (Guadeloupe), 8°) Mlle A..., Marie, Andrée C..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°) de M. Gervais X..., demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2°) Mme Z..., Octavie Y... épouse X..., demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts C..., de Me Henry, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que les consorts C... ne sauraient sérieusement prétendre que les deux terrains litigieux doivent être à nouveau disjoints dès lors qu'à l'occasion d'une précédente instance relative à la licitation de ces terrains ils avaient demandé, en s'appuyant sur le rapport d'un expert judiciaire, la vente de ceux-ci en un seul lot, la cour d'appel a constaté que les intéressés avaient "accaparé par voie de fait" le terrain qui, selon les allégations de la seconde branche du moyen, supporterait le local leur servant d'habitation ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision rejetant leur demande tendant à l'attribution préférentielle de ce dernier immeuble et ordonnant la vente sur licitation, en un seul lot, desdits terrains ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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