Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-84.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.938

Date de décision :

7 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 1990, qui dans une procédure suivie contre Alain Y... du chef de faux en écriture privée et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la décision attaquée a limité à 20 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués au demandeur ; "aux motifs que la mesure de séquestre de la somme de 630 000 francs restant due à A... par X... est intervenue dans le cadre d'une instance civile opposant les parties et se trouve sans rapport direct avec les faits invoqués à la charge de Y..., de même que le manque à gagner invoqué par A... du fait de l'immobilisation de cette créance ; "alors que le demandeur avait fait valoir que Y... avait produit les faux dans une procédure en paiement engagée d'une part contre les époux X... et d'autre part contre lui-même et qu'il avait ainsi empêché A... d'obtenir qu'il soit statué sur la demande en paiement de la somme de 630 000 francs en principal, ce qui avait entraîné diverses difficultés financières pour le demandeur et un préjudice résultant de ce qu'il avait dû abandonner diverses affaires immobilières ; qu'en affirmant que le fait que la mesure de séquestre de la somme de 630 000 francs restant due à A... par X... soit intervenue dans une instance civile, se trouve sans rapport direct avec les faits retenus à la charge de Y... de même que le manque à gagner invoqué par A... du fait de l'immobilisation de cette créance, sans rechercher si, comme l'indiquait le demandeur, ce n'était pas la production des faux qui avait empêché le tribunal de statuer et si en tout cas l'usage de faux dans une instance civile n'avait pas retardé le dénouement de celle-ci, et causé au demandeur un préjudice prenant sa source dans le faux et l'usage de faux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et, en outre, violé les textes visés au moyen ; qu'en effet, dans la mesure où les pièces arguées de faux avaient été produites dans un procès civil et en avaient empêché le déroulement normal, le préjudice en résultant prenait nécessairement sa source dans le délit reproché à Y..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les conséquences dommageables des délits de faux en écriture privée et usage dont Alain Y... a été reconnu coupable au préjudice de René A..., partie civile, la cour d'appel après avoir constaté que la somme de 630 000 francs réclamée par la victime faisait l'objet d'un litige civil opposant les époux X... à A... et était sans rapport direct avec les faits retenus à la charge de Y..., énonce trouver d en la cause les éléments d'appréciation pour évaluer à 20 000 francs le montant du préjudice direct et actuel de la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-07 | Jurisprudence Berlioz