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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 octobre 2023. 2201223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2201223

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 10 février 2022 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 280,85 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu résulte d'un dysfonctionnement entre la MSA et la caisse d'allocations familiales de l'Aude lors du transfert de son dossier ; - actuellement au chômage, avec deux enfants majeurs à charge, un loyer de 560 euros et sans aide au logement, il est dans l'impossibilité de rembourser une telle somme. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la MSA Grand Sud a informé le tribunal du décès de M. A B, intervenu le 16 juin 2023, et conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la commission de recours amiable dans sa séance du 23 juin 2022, notifiée le 21 juillet 2022, a rendu un avis favorable pour une remise totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 280,85 euros mis à la charge de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. La MSA Grand Sud a informé le tribunal du décès de M. A B, intervenu le 16 juin 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, alors que la MSA Grand Sud ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la MSA Grand Sud. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Montpellier, le 17 octobre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2023. La greffière, F. Roman

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