Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A. Brigitte épouse H. L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de Monsieur H. L. Pierre,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Herbecq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. H. L., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir accueilli la demande en divorce formée par M. H. L. contre Mme A. sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors que, d'une part, en omettant d'indiquer sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour affirmer que le sieur S avait été vu à plusieurs reprises au domicile de Mme A., la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision, et alors que, d'autre par, en s'abstenant de rechercher si le second grief retenu à l'encontre de l'épouse, à savoir "sa volonté de nuire à son mari sur le plan professionnel", dont la cour d'appel n'a constaté qu'il présentait le double caractère requis par l'article 242 qu'en le comprenant dans l'ensemble des faits constituant la faute, répondait distinctement aux exigences légales, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la portée des attestations produites ;
Et attendu qu'en retenant qu'il existait contre l'un et l'autre des époux la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé pour une durée de deux ans le montant de la rente allouée à Mme A. au titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, faute d'avoir pris en considération l'état de santé qui serait gravement depressif de Mme A. et l'impossibilité qui en découlerait de chercher un nouvel emploi mieux rémunéré, comme celle-ci l'y invitait dans ses conclusions, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors d'autre part, que Mme A. soutenant qu'il lui avait été impossible de trouver un logement à un prix en rapport avec ses ressources compte tenu de la faiblesse de celles-ci, la cour d'appel aurait aussi entaché sa décision de défaut de base légale, en omettant de tenir compte de cet élément dans la détermination des besoins de la femme ; alors qu'enfin Mme A. soutenant que les ressources de M. H. avaient été justement évaluées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1986 à la motivation détaillée duquel elle se référait, en se bornant à relever, sans indiquer l'origine de ce renseignement, le montant des vacations hospitalières perçues par M. H. pour les seuls quatre premiers mois de l'année 1987 et celui des honoraire perçus en clinique pour l'année 1986 pour déterminer les ressources du débiteur, la cour d'appel aurait de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire la cour d'appel a tenu compte à la fois des revenus de chacun des époux, de la durée du mariage, de l'âge des époux ainsi que de l'évolution des situations de chacune des parties dans un avenir prévisible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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