Cour de cassation, 11 janvier 1994. 90-44.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.123
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Axon'cable, société anonyme dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Axon'cable, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 novembre 1985, pour douze mois, par la société Axon'cable, en qualité d'ingénieur chimiste, a poursuivi son activité dans l'entreprise au-delà du terme convenu ; qu'il a démissionné par lettre du 15 septembre 1988 et n'a pas exécuté de préavis ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement de salaires et de diverses indemnités et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, qui a accueilli les demandes de la société et rejeté ses demandes reconventionnelles, d'avoir déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir la communication par l'employeur de documents détenus par lui et notamment de rapports techniques que le salarié lui avait remis en énonçant qu'il reconnaissait le caractère secret desdits documents, puisqu'il proposait qu'ils ne fassent pas l'objet d'un échange entre les parties, sans respect du principe contradictoire, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, une partie peut demander au juge, lequel est tenu au secret professionnel, la production des éléments de preuve détenus par une autre partie, fussent-ils même confidentiels ;
qu'ainsi, les juges de second degré ont violé lesdispositions susvisées ainsi que l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et l'article 378 du code pénal ; alors que, en outre, le principe du contradictoire bénéficie aux parties lesquelles peuvent y renoncer de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au demeurant, dans sa requête, le salarié ne renonçait à la communication que des seuls rapports techniques qu'il avait établis et pour le cas où l'employeur invoquerait leur caractère confidentiel ;
qu'en énonçant qu'il reconnaissait le caractère secret des
documents, la cour d'appel a dénaturé la requête et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, le juge saisi d'une demande présentée conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, il avait fait valoir, non seulement les difficultés relationnelles existant dans l'entreprise, mais encore le fait que c'était l'annonce même de la demande d'emploi parue le 1er septembre 1988, à raison du fait qu'il croyait que son contrat à durée déterminée prenait fin deux mois et demi plus tard, qui avait provoqué violence et agressivité de son employeur, et, par suite, remise de sa lettre de démission après laquelle le président-directeur général de la société l'avait chassé de l'usine, l'empêchant même de dire au revoir à ses collègues de bureau qui assistaient à la scène, et l'injuriant ; que, faute d'avoir caractérisé les conditions de la rupture du contrat, au jour de cette rupture, fût-ce en entendant lesdits collègues de bureau, et faute d'avoir répondu aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne rapportait pas la preuve des injures dont il prétendait avoir été victime, et que les difficultés relationnelles dont il se plaignait était dues à son caractère agressif et irascible ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions alléguées et fait ressortir que le salarié n'avait pas été contraint à la démission par l'attitude de l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent prononcer une telle condamnation sans rechercher si lors de l'abandon de ses fonctions, le salarié n'a pas agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'une ni l'autre, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article "L. 122-13" du Code du travail ; et alors que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié, selon lesquelles le développemement de ses thèmes de recherche avait été poursuivi sans difficulté dans l'entreprise, dès lors qu'il avait laissé plus de deux armoires pleines de documents techniques, d'articles de bibliographie et de brevets, ainsi que de nombreux rapports dactylographiés et que, dès lors, aucune perte de clients n'avait été enregistrée après son
départ ; que, de ce chef encore, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, de ce chef, le salarié avait demandé à la cour d'appel la production de tous documents établissant la vérité de ses dires ; qu'en déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au premier moyen ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à des investigations complémentaires, a relevé que le salarié, cadre investi de responsabilités, avait quitté brutalement son poste de travail sans remettre de rapport ou note sur les travaux en cours d'étude ou d'exécution ; qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié préjudiciable à l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités pour "travail de week-end", la cour d'appel énonce que le rejet de la demande reconventionnelle s'impose "à propos des heures supplémentaires qui ne sont pas prouvées... alors que le salaire d'un cadre est en principe forfaitaire" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires, mais d'une "indemnité", en application de l'article L. 221-5-1 du Code du travail et de l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant M. X... de sa demande relative au travail pendant les week-ends, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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