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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 janvier 2025. 2408791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408791

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme E A demande au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg de mettre sans délai à la disposition de sa fille D F, en classe de CP, une aide humaine individuelle (AESH) dans des conditions appropriées. Mme A soutient que : - l'urgence tient à la nécessité pour sa fille de bénéficier d'une scolarisation efficace ; - la mesure est utile. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence doit être appréciée concrètement et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration ; - une solution a été proposée à Mme A, qui l'a écartée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Madame A ; - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été différée au 22 janvier 2025 à 17 heures. Un mémoire complémentaire pour le recteur a été enregistré le 22 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Le recteur y conclut au non-lieu à statuer, il soutient que l'enfant concernée a pu être scolarisée dans un établissement adapté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 6 janvier 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg a fait admettre l'enfant de la requérante dans un établissement scolaire en mesure de répondre exactement aux difficultés spécifiques qu'elle connait. Il s'ensuit que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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