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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2317012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317012

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la note de 7/20 qu'elle a obtenu à l'épreuve de philosophie lors de la session 2023 du baccalauréat général, ensemble la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 20 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 26 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 février 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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