Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-10.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.896
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Karilaos Y..., demeurant chemin du Réservoir à Pont de Chéruy (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société VETEMENTS X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Z...
X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1986), la société Z...
X..., exploitant un commerce de confection et de vente de vêtements, titulaire des marques "Z... Charles le vêtement qui va" déposée le 18 février 1980 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1 126 411, "X... tailleur" déposée le 23 novembre 1972 et enregistrée sous le n° 87-276, "X... chemisier" déposée le 19 septembre 1977 et enregistrée sous le n° 1 029 581 en renouvellement d'un dépôt antérieur, a demandé la condamnation de M. Karilaos Y..., tailleur et vendeur de vêtements de confection pour contrefaçon de marques, usurpation du nom commercial X... et de sa dénomination sociale ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en principe, le dépôt d'un nom patronymique ou d'un prénom à titre de marque et, a fortiori, leur simple emploi dans l'exercice d'un commerce n'interdit pas à un homonyme d'en faire usage dans l'exploitation de son propre fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui n'indique pas sur quel élément elle s'appuie pour estimer qu'il était démontré que le prénom X... n'était pas la traduction française de celui de M. Karilaos Y..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, et alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que la société "Z... Charles SA" avait une activité commerciale qui s'étend aussi à la région dans laquelle exerce M. Y..., sans rechercher si, en l'état de l'adjonction du nom patronymique de ce dernier au prénom discuté, le tout suivi par les mentions "Père et Fils", toute confusion n'était pas rendue impossible dans l'esprit de la clientèle avec les marques déposées
par la société, la cour d'appel, qui omet de surcroît de procéder à une comparaison tant visuelle que phonétique du nom commercial et de la marque en cause, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard du même article 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964" ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'utilisait pas dans son commerce son nom patronymique mais un prénom ; qu'il en résulte que ce prénom, fût-il le sien, n'aurait pas permis à l'intéressé de se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 qui, au surplus, n'a pas été invoquée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé les appellations utilisées par M. Y... notamment "H. X... tailleur couturier" et rappelé les dénominations invoquées par la société Z...
X... tant à titre de marque que de nom commercial et de dénomination sociale, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, que les agissements de M. Y... constituaient une contrefaçon de marque, ce qui la dispensait de rechercher un risque de confusion et, d'autre part, après avoir rappelé qu'une confusion s'était effectivement produite selon les dires non contestés de la société Z...
X..., une usurpation du nom commercial et de la dénomination sociale de cette société ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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