Texte intégral
Décision du 12 Décembre 2024
Minute n° 24/00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT EN DEMANDE DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
du 12 Décembre 2024
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Rôle n° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6IG
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [C] [G] et [K] [Y], commissaires du Gouvernement
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 14 Novembre 2024
Date de prorogation de la mise à disposition : 12 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 1er octobre 2024 au greffe de la chambre de l’expropriation, Maître Jean-Claude GUIBERE, avocat de M. [P] [E] [I], soutient que le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny (minute n° 24/201, RG n° 23/00167) comporte une erreur purement matérielle en ce qu’il a, dans son dispositif, condamné l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) à payer à son client, M. [P] [E] [I], la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aux termes de son mémoire, il était demandé de condamner l’EPFIF à payer à Maître [S] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite donc la rectification de l’erreur matérielle qui entacherait cette décision, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et d’indiquer « qu’il convient de condamner l’EPFIF à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Claude GUIBERE avocat de Monsieur [P] [E] [I] ».
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours.
Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] [E] [I] n’a pas allégué, et encore moins justifié être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, pas plus qu’il n’a justifié de frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
A cet égard, la requête en rectification d’erreur matérielle est taisante sur ce point.
Dès lors, il n’y avait pas lieu pour le juge d’expropriation de déroger au principe selon lequel l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile bénéficie directement à la partie et non à son représentant. Il ne peut en conséquence être considéré que le jugement est entâché d’une erreur matérielle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
Au regard du sens de la présente décision, les dépens ne seront pas laissés à la charge du Trésor public comme le prévoit l’article R 93 10° du code de procédure pénale lorsque la décision juridictionnelle rectifie un précédent jugement ; les dépens seront en conséquence laissés à la charge du requérant, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement rendu en premier ressort,
Déboute M. [P] [E] [I], représenté par son avocat, Maître Jean-Claude GUIBERE, de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, juge de l’expropriation
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