Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL2W
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[F] [M]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - RCS Bordeaux n° 755 501 590 - [Adresse 1]
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (64), demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 6 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 34.800 € portant intérêts au taux nominal de 4,52 % remboursable en 72 mensualités.
Arguant du fait que le paiement des mensualités du prêt n'était plus honoré, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se prévalant de la déchéance du terme a par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 34.737,54€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 26 septembre 2023, ou à défaut à compter de l'assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l'audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Régulièrement assigné avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
•ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 février 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 5 juillet 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d'information précontractuelle
• la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
• la fiche explicative
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet d'une mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par lettre recommandée adressée le 28 septembre 2023 dont l'avis de réception lui a été retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des paiements et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 4.664,08 € et que le capital restant dû est de 30.073,46 €, soit la somme totale de 34.737,54 €.
Aucune indemnité n'est réclamée au titre de la clause pénale.
En conséquence, Monsieur [M] [F] est condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 34.737,54 € assortie des intérêts contractuels de 4,93 % à compter du 28 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [M] [F].
Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 34.737,54 € avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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