Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV2W
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 mars 2022
RG :F 20/00354
[B]
C/
Association FACE GARD
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- M. [L] [W]
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Mars 2022, N°F 20/00354
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association FACE GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [B] a été engagée à compter du 1er avril 2015, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de médiatrice par l'association Face Gard.
Par avenant du 31 décembre 2017, le contrat de travail de Mme [Z] [B] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [Z] [B] a été convoquée à un entretien préalable, par l'association Face Gard , fixé au 6 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier r2020, Mme [Z] [B] a été licenciée pour faute grave, par l'association Face Gard.
Par requête du 25 mai 2020, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir reclassifier son poste au poste de chargée de mission et de condamner l'association Face Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que Mme [Z] [B] aurait dû bénéficier du poste de chargée de missions,
- condamné l'association Face Gard à payer à lui payer les sommes suivantes :
- 2 573,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 257,30 euros à titre de congés payés y afférent,
- 638,43 euros à titre de prime « pour l'année 2019 »,
- 400,00 euros à titre de dommages-intérêts,
-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [B] doit s'analyser en un licenciement pour faute grave,
- débouté l'association Face Gard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommage pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne de salaire s'établit à la somme de 1 539,45 euros,
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Face Gard.
Par acte du 27 avril 2022, Mme [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 27 avril 2017 faute d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'article 902 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, Mme [Z] [B] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions sur requête en date du 30 mai 2023, Mme [Z] [B] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2023 en ce qu'elle déclare caduque la déclaration d'appel,
- débouter l'association Face Gard de ses demandes.
Mme [Z] [B] soutient que :
- l'association Face Gard n'a été informée de l'appel que le 28 juin 2022, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 13 juillet 2022,
- le 16 août 2022, le greffe l'informait qu'il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel,
- la déclaration d'appel a bien été signifiée le 16 septembre 2022,
- l'acte du commissaire de justice porte bien le titre de signification de déclaration d'appel, s'il se trouve que la date portée sur le document est celle de l'avis du greffe, il n'est pas possible d'imaginer que seul cet avis aurait été signifié, la seule démarche nécessaire est la signification de la déclaration d'appel, c'est ce qui a été fait.
En l'état de ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, l'association Face Gard a sollicité la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2023 et la condamnation de Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
L'association Face Gard fait valoir que :
- le 16 août 2022, le greffe de la Cour a avisé, défenseur syndical de Mme [B], du fait que l'association Face Gard n'avait pas constitué avocat et l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de cet avis, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
- le 16 septembre 2022, M. [L] [W], par l'intermédiaire de la SCP Rouge et Blondeau ' huissiers de justice -, a fait signifier l'avis du Greffe du 16 août 2022 à l'association Face Gard et non la déclaration d'appel,
- ce n'est que le 30 septembre 2022 que l'association Face Gard s'est constituée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat
dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
En l'espèce, l'avis du greffe est daté du 16 août 2022, la déclaration d'appel devait être signifiée avant le 16 septembre 2022 à 00h00, or il résulte de l'acte de signification que seul l'avis du greffe a été signifié à l'association Face Gard en date du 16 septembre 2022, et non la déclaration d'appel ce que confirme au demeurant le courriel du 18 janvier 2023 de la SCP Rouge Blondeau, commissaire de justice à Nîmes :« Nous avons bien signifié en date du 16 septembre 2022, l'avis de déclaration d'appel pour le dossier RG N 22/02172 en joignant un avis du greffe de la Cour d'appel de Nîmes daté du 16 août 2022 dans lequel nous rappelions les termes de l'article 902 du code de procédure civile sur la constitution d'avocat ».
Ainsi, seul l'avis du greffe a été signifié, non la déclaration d'appel.
La constitution de l'avocat de l'association Face Gard est intervenue le 30 septembre 2022.
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque.
Par ailleurs, l'association Face Gard relève que Mme [B] n'a pas fait signifier ses conclusions dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel conformément aux dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Elle fait observer que Mme [B], qui a formé appel le 27 avril 2022, a adressé ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception le 13 juillet 2022 à l'association Face Gard qui les a réceptionnées le 18 juillet 2022 mais qui n'avait pas encore constitué avocat ce dont l'appelante a été informée le16 août 2022, qu'il appartenait à Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, de faire signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice avant le 27 août 2022, en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ce qui n'a jamais été fait.
Toutefois, la saisine de la cour par la voie du déféré ne porte que sur le non respect des formalités prescrites à l'article 902
L'association intimée relève justement que la date d'enregistrement de la déclaration d'appel est indifférente s'agissant d'apprécier si l'appelante, a signifié ou non la déclaration d'appel dans le mois qui suit la réception de l'avis du greffe, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure où seul l'avis du greffe a été signifié par acte de commissaire de justice.
L'ordonnance déférée mérite confirmation.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [B] à payer à l'association Face Gard la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Condamne Mme [B] à payer à l'association Face Gard la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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