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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-12.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.911

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit : 1°/ du Crédit national, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Forage industriel pour la récupération métallurgique Formetal, dont le siège est ..., 4°/ de la Société de travaux de récupération industrielle (STRI), dont le siège est ..., 5°/ de M. Gérald X..., demeurant Centre commercial L'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société STRI, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance, relevée d'office, du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la société Forage industriel pour la récupération métallurgique, la Société de travaux de récupération industrielle et M. X..., ès qualités : Attendu que le mémoire en demande, remis au greffe de la Cour de Cassation, est dirigé seulement à l'encontre du Crédit national; que la déchéance du pourvoi est donc encourue, en tant qu'il est dirigé contre les autres défendeurs ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit national : Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit national (la banque) a consenti divers prêts à deux sociétés, avec le cautionnement solidaire de deux personnes dont Mme Y...; que les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, les soldes des prêts sont devenus exigibles; que, le 20 février 1992, la banque a assigné en paiement de ces soldes tant les débiteurs principaux que les cautions; que les débiteurs principaux ont été mis en redressement judiciaire au cours de la procédure de première instance ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque diverses sommes, ainsi que les intérêts conventionnels sur ces sommes postérieurs au 1er février 1992, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 26 août 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond n'est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties; qu'en énonçant que le silence conservé par les société Formétal et Stri sur la tradition des deniers empruntés implique que cette tradition a eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la caution a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; qu'en refusant à Mme Y... la faculté de soutenir qu'il n'y a pas eu tradition des deniers empruntés, pour la raison que les sociétés Formétal et STRI, débiteurs principaux, n'ont pas contesté cette tradition, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil; alors, encore, que c'est au créancier qu'il appartient le prouver, contre la caution, l'existence de l'obligation garantie ; qu'en imposant à Mme Y... la charge de prouver qu'il n'y a pas eu de tradition des deniers empruntés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2012 du Code civil; et alors, enfin, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux; qu'en opposant à Mme Y... qu'elle n'a pas soulevé, en première instance, le moyen qu'elle entend tirer du défaut de tradition des deniers empruntés, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... contestait la remise des fonds, de la part de la banque, aux sociétés emprunteuses, l'arrêt retient que ces dernières n'ont contesté, devant les premiers juges, ni le principe, ni le montant de leurs dettes, "ce qui implique que les fonds ont bien été versés"; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni refusé à Mme Y... la faculté de soutenir qu'il n'y avait pas eu tradition des deniers empruntés, ni inversé la charge de la preuve, ni opposé à Mme Y... qu'elle ne pouvait pas soulever en appel le moyen tiré du défaut de tradition des deniers empruntés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'obligation de fournir l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'est observée qu'à la condition que l'information donnée à la caution comporte tous les éléments que vise cet article 48; qu'en énonçant, pour justifier que la banque s'est conformée à son obligation d'information, qu'elle a adressé à Mme Y... un courrier recommandé avec demande d'avis de réception "lui signalant les difficultés survenues au cours de l'année 1990, et lui détaillant les sommes exigibles", la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les cautionnements litigieux étaient à durée déterminée et, par suite, exclusifs de possibilité de révocation, l'arrêt retient que l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, qui "doit ventiler la dette", a été donnée à Mme Y... par lettre recommandée du 15 mars 1991, en "lui détaillant les sommes exigibles", ce dont il résulte que l'information de la caution pour la situation au 31 décembre 1990 a été donnée valablement; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que constitue une clause pénale la clause qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le créancier; que la cour d'appel, qui constate que l'indemnité en cause a été stipulée pour le cas où le débiteur serait constitué en retard et qui refuse de considérer qu'elle avait pour objet de contraindre celui-ci à l'exécution, a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que, devant les juges d'appel, Mme Y... s'est bornée à soutenir que l'indemnité de remboursement anticipé, prévue à l'article 6 de chacun des contrats de prêt, constituait une clause pénale ; que le moyen, présenté devant la Cour de Cassation, reproche à l'arrêt de n'avoir pas décidé que l'indemnité de retard, prévue à l'article 7 de chacun de ces contrats, constituait une clause de même nature, susceptible d'être modérée en cas d'excès; qu'un tel moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la banque diverses sommes en principal, ainsi que les intérêts conventionnels sur ces sommes postérieurs au 1er février 1992, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 26 août 1993, l'arrêt se borne à retenir que l'information a été donnée à Mme Y... le 15 mars 1991 ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, dont il résulte uniquement que l'information avait été donnée à Mme Y... au titre de l'année 1990, sans relever l'existence d'aucune autre information au titre de l'année 1991 et des années postérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Y..., de la société Forage industriel pour la récupération métallurgique, de la société Travaux de récupération industrielle et de M. X..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer au Crédit national, sur les soldes des prêts, les intérêts et accessoires postérieurs au 1er février 1992, outre les intérêts capitalisés de ces intérêts à compter du 26 août 1993, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et du Crédit national ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz