Tribunal Administratif de Paris, 03 février 2025. 2500065
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500065
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. C B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement r, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'OFII ne démontre pas que le requérant a effectivement obtenu une protection internationale des autorités chypriotes et qu'il s'est fondé sur l'application erronée des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faite par la préfecture de police, qui aurait dû envisager une procédure de réadmission et non une procédure Dublin et, en outre, ne pouvait méconnaître les risques de l'ineffectivité de la protection proposée par les autorités chypriotes ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini,
- les observations de Me Khalifa, substituant Me Pafundi, et représentant M. C B assisté par Mme A, interprète en somali.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1990 à Afgooye (Somalie) a présenté le 5 juin 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour et après un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait frauduleusement demandé ces dernières alors qu'il avait déjà sollicité l'asile en France sous d'autres identités. Toutefois, l'OFII a retiré le 24 juin 2024 sa décision du 5 juin ci-dessus mentionnée et a fait à l'intéressé une offre de prise en charge que ce dernier a acceptée. Puis, après lui avoir notifié le même jour son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'avoir invité à présenter ses observations, ce à quoi M. B D n'a pas répondu dans le délai de quinze jours fixé, l'OFII a, par une décision du 15 juillet 2024, mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif que les exigences des autorités chargées de l'accueil n'avaient pas été respectées et que l'existence d'une protection internationale accordée à Chypre avait été dissimulée. M. B D a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 21 octobre 2024 et a bénéficié d'un nouvel entretien de vulnérabilité tenu à l'OFII le 28 octobre 2024, complété par un avis médical du 12 novembre 2024. Enfin, par une décision du 20 décembre 2024, l'OFII a notifié à M. B D son refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en cause. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2024 :
3.Aux termes, d'une part, de l'article 20, de la directive 2013/33/UE : " 1. " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. () /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
4.Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5.Pour décider, après avoir procédé à l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle, de refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont M. B D avait bénéficié, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale à Chypre.
6.Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du second entretien de vulnérabilité, effectué le 28 octobre 2024, que M. B D a déclaré à l'OFII avoir, avant d'entrer en France, transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye, Chypre, pays qu'il n'avait pas cité dans le cadre du premier entretien réalisé le 5 juin 2024, puis la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. En ce qui concerne la République de Chypre, le requérant, qui conteste avoir obtenu une protection internationale par les autorités de ce pays, a seulement précisé, le 21 octobre 2024, sur la plateforme "service aide aux dossiers asile " de la préfecture de police, par l'intermédiaire d'une intervenante de la structure de premier accueil du demandeur d'asile (Spada) de France terre d'Asile, qu'il n'avait " pas eu d'autre choix que de quitter le territoire chypriote pour trouver refuge en France". Si l'OFII fait valoir que le requérant a obtenu une protection internationale à Chypre, il ne l'établit pas par la production d'une " fiche d'instruction ", non assortie de pièces justificatives, du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, qui relève une première demande d'asile effectuée à Chypre le 1er novembre 2018 et l'octroi à l'intéressé de " la protection internationale le 9 septembre 2019 ", ni par celle d'une note en date du 7 juin 2024, non signée, de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, relative aux résultats des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qui, en plus d'un relevé des empreintes digitales de l'intéressé en Croatie, le 9 mai 2024, sous deux numéros différents, porte la mention d'une prise d'empreintes identiques à Chypre le 1er novembre 2018, suivie de celle de l'octroi de la protection internationale à l'intéressé le 9 septembre 2019, sans que soit joint un document, tel qu'une note des autorités chypriotes, attestant de la réalité de cette dernière information. En outre, à supposer même que M. B D ait déposé une demande d'asile à Chypre, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il a eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son endroit et qu'il l'a volontairement dissimulée. Ainsi, M. B D est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 20 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8.L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B D à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais d'instance :
9.Sous réserve de l'admission définitive de M. B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. B D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D la somme de 1 200 euros lui sera versée.
.
D É C I D E :
Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer rétroactivement à M. B D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. B D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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